Le décret Marcus : connaître et maitriser le sens des termes employés dans le commerce des oeuvres d'art
- Célia Chauffray
- 19 sept.
- 3 min de lecture
Les professionnels du marché de l’art usent de formules dont la signification précise échappe parfois aux profanes, ce qui peut conduire à se méprendre sur les engagements que ces formules entrainent quant à l’authenticité d’une œuvre.
Le décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, dit décret Marcus définit précisément le sens des expressions utilisées dans le commerce des œuvres d’art.
Il est donc essentiel de bien connaître le sens que ce décret donne à ces expressions usuelles afin d’apprécier avec précision la portée des engagements pris par les professionnels, antiquaires ou experts, à l’égard de l’acquéreur.
Un mauvais usage de ces termes peut ouvrir la voie à une annulation de la vente si la description s’avère inexacte.
L’obligation de délivrance d’une facture et ses mentions obligatoires
L’article 1 du décret précise tout d’abord que l’acquéreur d’une œuvre d’art doit se faire délivrer sur demande une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique.
Ce document doit contenir les spécifications avancées par le vendeur quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.
Les termes employés pour les meubles, sièges et objets
« D’époque… » :
Ce terme entraine la garantie que le meuble ou objet a bien été exécuté à l’époque indiquée (article 2 du décret Marcus).
Exemple : un « fauteuil Louis XIV » ou « d’époque Louis XIV » garanti qu’il a bien été fabriqué sous le règne de ce monarque.
« Estampille de … »
Si cette mention n’est accompagnée d’aucune réserve, cette mention garantit que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur (article 3 du décret Marcus).
Vigilance : la mention de la présence d’une estampille qui n’est suivie d’aucun nom d’auteur n’emporte aucune garantie d’aucune sorte et signifie que l’estampille en question est apocryphe.
« De style … »
Cette mention n’apporte aucune garantie d’aucune sorte (article 7 du décret Marcus).
Exemple : s’il est mentionné qu’un meuble est « de style Louis XV », il n’y a aucune garantie que ce meuble ait fabriqué pendant le règne de ce monarque.
Les termes employés pour les tableaux et sculptures
« Œuvre de… », « par… », « signature de … » ou « nom de l’artiste + titre de l’œuvre » :
Ces mentions garantissent que le tableau a bien pour auteur le peintre en question (article 3 du décret Marcus).
Exemple : ainsi les désignations « Artemisia Gentileschi, Suzanne et les vieillards », « Suzanne et les vieillards par Artemisia Gentileschi », « Suzanne et les vieillards, signature d’Artemisia Gentileschi » et « Suzanne et les vieillards, œuvre d’Artemisia Gentileschi » sont parfaitement équivalentes.

« Attribué à … »
Cette mention garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable (décret Marcus, article 4).

« Atelier de … »
Suivie d’un nom d’artiste, cette mention garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction. Dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations, cette mention doit obligatoirement être suivie d’une indication d’époque (décret Marcus, article 5).

« École de … » :
Suivie du nom d’un artiste, cette mention garantit que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. En outre, cette mention ne peut s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste cité ou dans un délai inférieur à 50 ans après sa mort (décret Marcus, article 6).

Suivie de la mention d’un lieu, cette mention garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné (dont l’époque doit être précisée) et par un artiste ayant participé à ce mouvement (décret Marcus, article 6).
« Dans le goût de…, manière de…, genre de …, style de…, d’après…, façon de … »
Ces mentions ne confèrent aucune garantie particulière (décret Marcus, article 7).
Le cas des copies
L’article 9 du décret précise que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ».
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