Le décret Marcus : sens des termes dans le commerce des oeuvres d'art
- Célia Chauffray
- 19 sept. 2025
- 8 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 déc. 2025
Les professionnels du marché de l’art usent de formules dont la signification précise échappe parfois aux profanes, ce qui peut conduire à se méprendre sur les engagements que ces formules entrainent quant à l’authenticité d’une œuvre.
Le décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, adopté à la suite des travaux du député Claude-Guy Marcus, fixe les formulations que doivent employer les professionnels pour décrire les œuvres et engage leur responsabilité en cas de description inexacte.
Il est donc essentiel de bien connaître le sens que ce décret donne à ces expressions usuelles afin d’apprécier avec précision la portée des engagements pris par les professionnels, antiquaires ou experts, à l’égard de l’acquéreur.
Un mauvais usage de ces termes peut ouvrir la voie à une annulation de la vente si la description s’avère inexacte.
En bref
Le décret Marcus impose un vocabulaire : certaines mentions garantissent l’auteur ou l’époque, d’autres non.
Sur demande, l’acheteur peut exiger un écrit (facture / bordereau / PV) reprenant les caractéristiques annoncées.
En cas d’erreur de description, des actions sont possibles (notamment sur les vices du consentement), au cas par cas.
Le document clé : facture, bordereau, PV… et pourquoi c’est essentiel
L’article 1 du décret précise tout d’abord que l’acquéreur d’une œuvre d’art doit se faire délivrer sur demande une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique.
Ce document doit contenir les spécifications avancées par le vendeur quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.
Conseil pratique : si vous achetez, demandez cet écrit immédiatement et conservez aussi le catalogue (papier/PDF), les échanges emails et toute notice de lot. Ce sont souvent les pièces qui “fixent” juridiquement la description. |
Comprendre la hiérarchie des mentions : ce que chaque formule “promet”
Le décret ne dit pas seulement “quel mot employer”. Il dit surtout : “si vous employez ce mot, vous garantissez tel niveau d’information”.
Voici un tableau simple pour lire vite une fiche de lot.
Mention dans le document | Ce que cela garantit (en clair) | Base | Risque si c’est faux |
“par / de / œuvre de …”, ou nom de l’artiste + titre, ou “signé / estampille de …” (sans réserve) | Garantie que l’artiste mentionné est effectivement l’auteur | Annulation / dommages-intérêts possibles | |
“attribué à …” | Œuvre exécutée pendant la période de l’artiste + présomptions sérieuses d’attribution | Action si les présomptions/époque ne tiennent pas | |
“atelier de …” | Œuvre exécutée dans l’atelier ou sous la direction du maître (et mention d’époque obligatoire si atelier familial) | Discussion sur atelier / chronologie | |
“école de …” (artiste ou lieu) | Lien d’influence/élève ou appartenance à un mouvement + contrainte de temps (ex. délai max après décès) | Contestation si hors période / hors école | |
“dans le goût de / style / manière de / genre de / d’après / façon de …” | Aucune garantie particulière sur l’artiste, la date ou l’école | Plus difficile d’agir sur “l’authenticité” |
Meubles, sièges, objets : attention au piège de “style”
« D’époque… » :
Ce terme entraine la garantie que le meuble ou objet a bien été exécuté à l’époque indiquée (article 2 du décret Marcus).
Exemple : un « fauteuil Louis XIV » ou « d’époque Louis XIV » garanti qu’il a bien été fabriqué sous le règne de ce monarque.
« Estampille de … »
Si cette mention n’est accompagnée d’aucune réserve, cette mention garantit que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur (article 3 du décret Marcus).
Vigilance : la mention de la présence d’une estampille qui n’est suivie d’aucun nom d’auteur n’emporte aucune garantie d’aucune sorte et signifie que l’estampille en question est apocryphe.
« De style … »
Cette mention n’apporte aucune garantie d’aucune sorte (article 7 du décret Marcus).
Exemple : s’il est mentionné qu’un meuble est « de style Louis XV », il n’y a aucune garantie que ce meuble ait fabriqué pendant le règne de ce monarque.
Pour les objets et le mobilier, un raccourci courant est d’assimiler “de style” à “d’époque”. Or le décret est très net : les expressions de type “style”, “dans le goût de”, “manière de”… ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date ou d’école.
Tableaux et sculptures : distinguer certitude, probabilité, entourage
Côté peintures et sculptures, la nuance entre “œuvre de” et “attribué à” est centrale.
« Œuvre de… », « par… », « signature de … » ou « nom de l’artiste + titre de l’œuvre » :
Ces mentions garantissent que le tableau a bien pour auteur le peintre en question (article 3 du décret Marcus).
Exemple : ainsi les désignations « Artemisia Gentileschi, Suzanne et les vieillards », « Suzanne et les vieillards par Artemisia Gentileschi », « Suzanne et les vieillards, signature d’Artemisia Gentileschi » et « Suzanne et les vieillards, œuvre d’Artemisia Gentileschi » sont parfaitement équivalentes.

« Attribué à … »
Cette mention garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable (décret Marcus, article 4).

« Atelier de … »
Suivie d’un nom d’artiste, cette mention garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction. Dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations, cette mention doit obligatoirement être suivie d’une indication d’époque (décret Marcus, article 5).

« École de … » :
Suivie du nom d’un artiste, cette mention garantit que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. En outre, cette mention ne peut s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste cité ou dans un délai inférieur à 50 ans après sa mort (décret Marcus, article 6).

Suivie de la mention d’un lieu, cette mention garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné (dont l’époque doit être précisée) et par un artiste ayant participé à ce mouvement (décret Marcus, article 6).
« Dans le goût de…, manière de…, genre de …, style de…, d’après…, façon de … »
Ces mentions ne confèrent aucune garantie particulière (décret Marcus, article 7).
Copies et reproductions : la mention “Reproduction” n’est pas optionnelle
L’article 9 du décret précise que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale doit porter de manière visible et indélébile la mention «Reproduction ».
C’est un point très concret, particulièrement rencontré sur certains tirages, fontes, surmoulages, objets dérivés. Or, il en va évidemment du respect du droit moral de l'artiste auteur de l'oeuvre originale.
Quels recours si la mention est “trop forte” ou inexacte ?
Quand un document emploie une mention qui garantit (par exemple “œuvre de”) et que l’attribution s’effondre, plusieurs voies existent selon le dossier :
En droit des contrats, on plaide souvent l’erreur sur les qualités essentielles ou le dol si des manœuvres/omissions sont établies (c’est du cas par cas).
Des demandes indemnitaires peuvent aussi viser la responsabilité du vendeur et, selon les circonstances, d’un intermédiaire (expert, opérateur, etc.).
Enfin, le décret comporte un volet de sanction contraventionnelle limité, relevé par le Sénat dans ses travaux sur les fraudes artistiques.
La solution dépend beaucoup de la chronologie (quand le doute apparaît), des preuves (expertises, échanges, antériorités) et des documents contractuels.
Si vous êtes confronté à une contestation d’authenticité, l’enjeu est souvent d’agir vite : sécuriser la preuve, organiser une expertise contradictoire, et éviter les démarches qui “abîment” votre position (revente précipitée, communications non maîtrisées, etc.).
Pour une analyse adaptée à votre situation (acheteur, galerie, maison de vente, succession), vous pouvez contacter Me Célia Chauffray via la page Contact du cabinet. Ce rappel du décret Marcus s’adresse aux galeristes, marchands d’art, maisons de vente, antiquaires et collectionneurs souhaitant sécuriser la description des œuvres et la garantie d’authenticité.
FAQ - Questions fréquentes sur le décret Marcus
Qu’est-ce que le décret Marcus et à quoi sert-il ?
Le décret n°81-255 du 3 mars 1981, dit décret Marcus, encadre la répression des fraudes dans les transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection. Il impose un vocabulaire précis (“œuvre de”, “attribué à”, “atelier de”, “école de”, “dans le goût de”…), ainsi que la remise d’un écrit (facture, bordereau, PV de vente) reprenant ces mentions. L’objectif est de protéger l’acheteur en liant juridiquement la description de l’œuvre et l’authenticité garantie par le vendeur
Qui doit respecter le décret Marcus et sur quels documents ?
Le décret Marcus s’applique à tous les professionnels qui vendent des œuvres d’art ou objets de collection : maisons de vente, sociétés de ventes volontaires, commissaires-priseurs, galeristes, antiquaires, marchands d’art… Il encadre aussi les transactions effectuées par des vendeurs occasionnels lorsqu’ils se livrent à ce type d’opérations.
Les termes définis par le décret doivent être utilisés et assumés dans les catalogues de vente, fiches de présentation, certificats d’authenticité, factures, bordereaux ou procès-verbaux de vente : ces documents engagent la responsabilité du vendeur sur la nature, l’origine, l’ancienneté et l’authenticité de l’œuvre.
Que signifient les mentions « œuvre de / par », « attribué à », « atelier de », « école de », « de style / dans le goût de » ?
Le décret Marcus donne à ces expressions un sens juridique précis :
« Œuvre de… », « par… », « signature de… », ou le nom de l’artiste suivi du titre de l’œuvre : ces mentions, sans réserve, garantissent que l’artiste indiqué est effectivement l’auteur de l’œuvre.
« Attribué à… » : l’œuvre a été exécutée pendant la période de création de l’artiste mentionné et des présomptions sérieuses conduisent à le tenir pour auteur probable, sans certitude absolue.
« Atelier de… » : l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître ou sous sa direction ; pour les ateliers familiaux sur plusieurs générations, une indication d’époque doit être ajoutée.
« École de… » (suivie d’un artiste) : l’auteur a été élève du maître ou placé sous son influence, et l’œuvre doit avoir été exécutée de son vivant ou dans un délai limité après sa mort (50 ans). « École de… » (suivie d’un lieu)renvoie à une œuvre exécutée pendant la durée d’un mouvement artistique identifié, par un artiste ayant participé à ce mouvement.
« Dans le goût de… », « de style… », « manière de… », « genre de… », « d’après… », « façon de… » : ces mentions n’apportent aucune garantie d’authenticité, ni quant à l’auteur, ni quant à l’époque, et signalent seulement une parenté stylistique.
Le décret Marcus prévoit-il quelque chose pour les copies et reproductions ?
Oui. Le décret impose que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre originale porte de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ». L’objectif est d’éviter que ces objets puissent être confondus avec des originaux et de prévenir toute tromperie sur la nature de l’œuvre.
Quels recours en cas de mauvaise utilisation des termes du décret Marcus ?
Lorsque la description d’une œuvre (catalogue, facture, certificat) utilise une mention impliquant une garantie d’authenticité (“œuvre de”, “attribué à”, “atelier de”, etc.) qui se révèle inexacte, l’acheteur peut :
demander l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, voire pour dol, avec restitution du prix contre restitution de l’œuvre ;
solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité du vendeur et, le cas échéant, de l’expert ou de l’opérateur de vente, en raison du manquement à leur obligation d’information et à la réglementation issue du décret Marcus.
En pratique, la solution dépend de la chronologie (découverte de l’erreur), des preuves réunies (expertise sur l’authenticité ou la période) et de la nature du vendeur (galerie, maison de vente, particulier).
