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Affaire Klasen - Malka : contrefaçon d’œuvre d’art

  • Célia Chauffray
  • 22 déc. 2025
  • 6 min de lecture
Une des toiles du peintre Peter Klasen, en cause dans cette affaire. Les images de visages féminins ont été colorées en bleu, découpées et intégrées dans cette composition.
Une des toiles du peintre Peter Klasen, en cause dans cette affaire. Les images de visages féminins ont été colorées en bleu, découpées et intégrées dans cette composition.

Derrière le mot contrefaçon d’œuvre d’art, on imagine parfois un “faux tableau” vendu comme authentique.


Mais, en droit d’auteur, la contrefaçon peut aussi être beaucoup plus simple : reprendre une image (une photo, un dessin, un texte) sans autorisation, même pour créer une œuvre “nouvelle”.


L’affaire opposant l’artiste Peter Klasen au photographe Alix Malka est un bon exemple concret, très parlant, pour comprendre où se situe la limite.


Cet article s'inscrit dans le prolongement de nos précédentes publications sur la contrefaçon et sur le faux artistique.


En bref


  • Trois photos de mode d’Alix Malka ont été intégrées, sans accord, dans des œuvres de Peter Klasen.


  • La cour d’appel de Versailles (16 mars 2018) retient la contrefaçon et condamne Peter Klasen à 50 000 € de dommages-intérêts


  • La défense par la parodie et par la liberté d’expression échoue notamment car les photos étaient jugées “substituables” : l’artiste pouvait choisir d’autres images.


L’affaire Klasen c/ Malka : les faits


Alix Malka est l’auteur de trois photographies représentant le visage maquillé d’une jeune femme. Elles ont été publiées en décembre 2005 dans une édition limitée du magazine italien Flair, sous l’intitulé « glam and shine ».


Le photographe découvre ensuite que des reproductions de ces clichés ont été intégrées sans autorisation dans plusieurs œuvres de Peter Klasen. Il engage alors une action en contrefaçon par assignation du 5 février 2010.


Un parcours judiciaire long… et très instructif


L’affaire traverse plusieurs étapes : le tribunal (première instance) déboute d’abord le photographe (

), puis la cour d’appel de Paris condamne l’artiste Peter Klasen (18 septembre 2013), avant une cassation par la Cour de cassation (15 mai 2015) et un renvoi devant la cour d’appel de Versailles, qui statue le 16 mars 2018 et condamne Peter Klasen pour contrefaçon sur le fondement de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.


Tableau des repères clés

Date

Juridiction

Décision (simplifiée)

Point important

TGI Paris

Déboute le photographe

Débat sur la protection des photos.

18 sept. 2013

CA Paris

Condamne l’artiste Peter Klasen (50 000 €)

Reprise non autorisée.

Cour de cassation

Cassation

Exige un examen concret du “juste équilibre” entre la liberté d'expression invoquée par P. Klasen (art. 10 CEDH)

CA Versailles

Condamne à nouveau (50 000 €)

Parodie refusée, liberté d’expression rejetée (substituabilité)


Pourquoi on parle de contrefaçon ici


En droit français, le principe est simple : toute reproduction ou représentation d’une œuvre protégée faite sans le consentement de l’auteur est illicite. C’est le cœur de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle.


Dans l’arrêt de 2018, la cour relève que Peter Klasen reconnaît avoir découpé les photographies et les avoir intégrées dans ses œuvres. La cour évoque une “masse contrefaisante” d’environ une trentaine d’œuvres, reproduites dans des publications et exposées.


Ce point est essentiel : même si l’œuvre finale est un collage, un montage, ou une peinture “avec d’autres éléments”, la reprise d’une photo protégée peut suffire à caractériser une contrefaçon, si aucune exception ne s’applique.


Les défenses tentées : parodie et liberté d’expression


1) L’exception de parodie


Le Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception permettant de se dispenser de l'accord de l'auteur pour l'utilisation de son oeuvre, pour les cas qui concernent “la parodie, le pastiche et la caricature” (article L122-5, 4°).


Mais la cour d’appel de Versailles rejette l’argument : elle explique, en substance, que les photographies de Malka ne sont pas parodiées en elles-mêmes, elles sont plutôt “confrontées” à d’autres éléments, sans qu’on identifie une vraie “dérision” des œuvres premières au sens de l’exception.


2) La liberté d’expression artistique (art. 10 CEDH)


Après la cassation de 2015, le débat se focalise aussi sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) : le juge doit rechercher un “juste équilibre” entre cette liberté et le droit d’auteur.


La cour d’appel de Versailles se livre donc à une approche très concrète : c’est à l’artiste qui invoque la liberté d’expression de montrer pourquoi il était nécessaire d’utiliser précisément ces photos, sans autorisation.


Pour situer le cadre européen, on cite souvent l’arrêt CEDH, Ashby Donald et autres c. France (10 janvier 2013), où la Cour européenne admet que l’article 10 s’applique en matière de droit d'auteur, tout en jugeant que la condamnation était proportionnée dans ce contexte.


Le point clé de l’arrêt : la “substituabilité”


C’est le cœur pratique de l’affaire.


La cour retient que, de l’aveu même de Peter Klasen, les clichés étaient “parfaitement substituables” : il aurait pu utiliser d’autres photos publicitaires “du même genre”. Résultat : leur utilisation n’était pas nécessaire à l’exercice de sa liberté de créer. Dans ce cas, la Cour retient que demander l’autorisation “ne saurait donc constituer une atteinte” à son droit de créer.


En d'autres termes, si le message artistique de l'auteur de l'oeuvre seconde, peut passer avec une autre image, le droit d’auteur de l’image première choisie pour composer cette oeuvre seconde reprend le dessus.


C’est un repère très utile pour les artistes, mais aussi pour les galeries, éditeurs de catalogues, et producteurs d’expositions.


Les conséquences : réparation financière, mais des mesures limitées


La cour d’appel de Versailles condamne Peter Klasen à verser au photographe 50 000 € de dommages-intérêts pour les atteintes aux droits patrimoniaux et au droit moral, avec capitalisation des intérêts, et ajoute 10 000 € au titre des frais de procédure (article 700).


En revanche, elle refuse certaines mesures demandées (comme la publication judiciaire ou des mesures très lourdes), jugées disproportionnées au regard du préjudice.


Ce que cette affaire change, concrètement, pour le marché de l’art


  1. “J’ai transformé l’image” ne suffit pas : il faut regarder ce qui est repris, et si une exception s’applique.


  2. La parodie est une exception étroite : il faut qu’on reconnaisse une logique de parodie de l’œuvre première, pas seulement une “critique sociale” générale.


  3. La liberté d’expression ne crée pas une “super-exception” automatique : l’artiste doit montrer la nécessité et le juste équilibre, et la substituabilité peut faire tomber la défense.


Dans la pratique, quand vous préparez une exposition, un catalogue, une vente, ou une communication, mieux vaut anticiper une vérification simple : qui est l’auteur de l’image utilisée ? est-elle protégée ? ai-je une autorisation écrite ? quelle exception pourrais-je invoquer ? Sur ces sujets, vous pouvez aussi lire sur ce site l’article sur le délit de faux artistique et ses enjeux, et celui sur le recel d’œuvres d’art (deux problématiques souvent liées aux dossiers complexes du marché de l’art).


FAQ – affaire Klasen c/ Malka et contrefaçon artistique


1) Si je ne reprends qu’un “morceau” d’image, est-ce une contrefaçon ?

Oui, potentiellement. L’article L122-4 CPI vise la reproduction intégrale ou partielle sans consentement.

2) Une œuvre “appropriationniste” est-elle automatiquement protégée par la liberté d’expression ?

Non. Dans Klasen c/ Malka, la cour rappelle que l’artiste doit montrer en quoi l’usage précis de l’œuvre d’autrui, sans autorisation, était nécessaire, et elle retient ici que les photos étaient substituables.

3) La parodie peut-elle me sauver si je détourne une image pour critiquer la société ?

Pas forcément. L’exception de parodie (L122-5, 4°) existe, mais elle suppose qu’on identifie une logique de parodie de l’œuvre première “compte tenu des lois du genre” . Dans l’arrêt, la cour estime que les photos ne sont pas parodiées en elles-mêmes.

4) Une photographie publiée dans un magazine est-elle toujours originale ?

Non, l’originalité se discute au cas par cas. Mais une photo de mode peut être protégée si elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La Cour de cassation rappelle la méthode d’analyse de l’originalité et sanctionne les raisonnements trop “automatiques”.

5) Quels risques financiers en cas de contrefaçon d’image dans une œuvre d’art ?

Ils varient selon l’ampleur, l’exploitation, l’atteinte au droit moral, etc. Dans cette affaire, la condamnation civile est de 50 000 € de dommages-intérêts, plus 10 000 € de frais (article 700)

6) Que faire si je veux utiliser une photo dans une œuvre (tableau, collage, affiche) ?

Le réflexe le plus sûr : identifier l’auteur (ou l’ayant droit), demander une autorisation écrite, et garder les preuves. Si vous pensez relever d’une exception (parodie, citation, etc.), il faut vérifier précisément les conditions légales (voir art. L122-5 CPI).


Si vous êtes photographe, artiste, galerie, maison de vente ou collectionneur, et que vous faites face à une reprise d’image contestée (ou que vous souhaitez sécuriser un projet), l’enjeu est souvent d’agir vite : qualifier les droits, rassembler les preuves d’exploitation, et choisir la bonne stratégie (amiable, civile, pénale). Le cabinet de Me Célia Chauffray intervient justement sur ces litiges mêlant droit pénal, droit d’auteur et contentieux du marché de l’art.

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