Restitution d’œuvres spoliées : l’apport de l'arrêt Dorville (26 novembre 2025)
- Célia Chauffray
- 18 déc. 2025
- 12 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 2 heures

Hector Feliciano, auteur du premier ouvrage de référence paru en 2009 consacré à la question du pillage des oeuvres d'art en France par les nazis, donnait dans cet ouvrage des estimations chiffrées étourdissantes :
plus de 100.000 oeuvres d'art, 500.000 pièces de mobilier & plus d'un million de livres et de manuscrits auraient été dérobés par les nazis dans toute la France ;
En dépit du travail fait à la Libération pour restituer un maximum d'oeuvres (rappelons à cet égard le rôle essentiel joué par Rose Valland ), Hector Feliciano estimait qu'entre 20.000 et 40.000 oeuvres d'art disparues pendant la Seconde Guerre Mondiale étaient encore égarées.
Les récents travaux de l'historienne de l'art Emmanuelle Polack, autrice d'un passionnant ouvrage dédié au "marché de l'art sous l'occupation" paru en 2021, ont également remis en lumière ces dernières années la question du sort des oeuvres d'art spoliées sous l'occupation.
L'arrêt qui vient d'être rendu par la Cour de cassation nous fournit une nouvelle illustration de l'actualité de la question du sort des biens spoliés, à laquelle la Cour de cassation vient également de consacrer un colloque qui s'est tenu le 4 décembre 2025.
L'affaire qui nous occupe concerne des oeuvres issues de la collection d'Armand Dorville (1875-1941), avocat au barreau de Paris, qui était un collectionneur d'oeuvres d'art propriétaire d'une importante collection de peintures et de dessins. Il est décédé en 1941 sans héritier et le sort des oeuvres qui composaient sa collection vient de donner lieu à un arrêt important concernant le régime de restitution d'oeuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 26 novembre 2025, la Cour de cassation a en effet rendu un arrêt majeur sur la restitution d’œuvres spoliées pendant l’Occupation, à propos de la collection d’Armand Dorville (Civ. 1, 26 novembre 2025, pourvoi n°24-11.376).
Cet arrêt ouvre une voie nouvelle : une vente, légale en apparence, peut être qualifiée de spoliatrice si elle a été affectée par une mesure d’administration provisoire imposée par les autorités de Vichy.
Dans un contexte où les familles cherchent encore à récupérer des œuvres spoliées à leurs aieux pendant la Seconde Guerre Mondiale, cette décision marque une avancée importante.
En bref
La Cour de cassation admet qu’une vente aux enchères apparemment régulière peut être spoliatrice si un administrateur provisoire a eu un effet réel sur l’opération.
Le critère évolue : la spoliation est présumée, sauf si l’on prouve que la nomination de l'administrateur est resté sans aucun effet jusqu’à l’exécution complète de l’acte.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris : la suite pourra aboutir à de nouvelles restitutions d’œuvres conservées dans des musées.
Comment fonctionne la restitution d’œuvres spoliées en France
En France, il existe deux grandes voies pour obtenir la restitution des oeuvres spoliées , qui peuvent se compléter : une voie judiciaire fondée sur l’ordonnance du 21 avril 1945, et une voie institutionnelle passant par la CIVS (Commission pour l’Indemnisation des Victimes de Spoliations).
La voie judiciaire : l’ordonnance du 21 avril 1945
L’ordonnance du 21 avril 1945 permet de faire constater la nullité de droit d’actes de spoliation accomplis par l'ennemi. Le propriétaire ou, le plus souvent, ses ayants droit peuvent ainsi saisir le juge judiciaire afin qu'il constate la nullité de l'acte initial de disposition du bien.
Le domaine d'application de ce texte est large en ce qu'il ne vise aucune victime en particulier et peut concerner tant des biens conservés dans des collections publiques (par exemple, la Cour d'appel de Paris a ordonné la restitution de trois tableaux d'André Derain à la famille du marchand d'art René Gimpel qui étaient conservés dans des collections publiques, CA Paris, 30 septembre 2020, RG n°19/18087), que des biens qui seraient dans des mains privées.
Le domaine d'application est toutefois restreint temporellement, car il ne peut s'appliquer qu'aux actes de spoliation réalisés après le 16 juin 1940, et géographiquement, car les spoliations doivent avoir été accomplies en France.
Le texte envisage deux cas :
les spoliations et ventes forcées : l'article 1er de l'ordonnance est centré sur les actes liés à des mesures exorbitantes du droit commun (séquestre, administration provisoire, confiscation, etc.).
Dans ce cas, la nullité est droit, l'article 4 de cette même ordonnance prévoyant que les acquéreurs successifs du bien spolié sont présumés être des possesseurs de mauvaise foi.
Cela permet de faire tomber tous les actes de disposition consécutifs à l'acte de spoliation, et ce quel que soit le lieu d'accomplissement de ces actes (Citons le cas d'un tableau de Camille Pissaro prêté pour une exposition à Paris et qui avait été acquis lors d'une vente publique aux enchères organisée en 1995 à New York par la société Christie's. La restitution fut accordée aux ayants droits du propriétaire originaire spolié, Simon Baeur Civ. 1, 1er juillet 2020, pourvoi n°18-25.695).

Les actes accomplis avec le consentement du propriétaire dépossédé : l’article 11 de l'ordonnance vise d’autres hypothèses où les actes ont été accomplis avec le consentement du propriétaire dépossédé et relatif à des biens n'ayant pas fait au préalable l'objet de mesures exorbitantes du droit commun. Ces actes sont présumés avoir été passés sous l'empire de la violence.
La voie institutionnelle par la CIVS
Créée par le décret n°99-778 du 10 septembre 1999, la CIVS (Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites) est une instance non-juridictionnelle qui peut être saisie par les victimes ou leurs ayants droits pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues pendant l'Occupation.
Son fonctionnement est désormais régi par le décret n°2024 du 5 janvier 2024, pris pour l'application de l'article L. 115-4 du Code du patrimoine.
La CIVS examine les dossiers qui lui sont soumis et peut recommander des mesures de réparation, une restitution ou une indemnisation.
Dans le dossier Dorville, la CIVS a rappelé qu’elle ne pouvait pas, elle-même, statuer sur l’application de l’ordonnance de 1945 (c’est le rôle du juge), mais elle a pu recommander une remise d’œuvres au titre de l’équité, et documenter les faits.
L’affaire Dorville : les faits essentiels
Armand Dorville, avocat et collectionneur, meurt en 1941.
Sa collection et ses meubles sont mis en vente par son exécuteur testamentaire, en accord avec les héritiers. Au premier jour de la vente des œuvres d’art à Nice, le 24 juin 1942, un administrateur provisoire est nommé par les autorités de Vichy pour «aryaniser» la vente, c’est-à-dire en confisquer le produit. La vente, au cours de laquelle les musées nationaux achètent douze œuvres, atteint de bons résultats.
Six mois plus tard, en décembre 1942, l’administrateur provisoire demande, et obtient en juillet 1943, que la famille soit exemptée des mesures d’administration provisoire. Le produit des ventes est alors envoyé sous forme de titres de dette de l’État au notaire de la famille, dont les membres sont dispersés dans le sud de la France, les empêchant très probablement de les percevoir effectivement.
En mars 1944, cinq membres de la famille, dont trois héritières d’Armand Dorville et deux enfants, sont arrêtés, déportés et assassinés.
Après la guerre, les héritiers survivants perçoivent le produit des ventes, qui est intégré au règlement de la succession d’Armand Dorville en 1947.
Sur les œuvres vendues lors de cette vente :
12 œuvres sont achetées par les musées nationaux lors de la vente ;
9 autres œuvres, achetées à l’origine par des particuliers, finissent ensuite dans des collections publiques.
En novembre 2019, les descendants des légataires d’Armand Dorville ont saisi la CIVS en vue d’obtenir d'une part, l’annulation des ventes aux enchères sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 et, d'autre part, la restitution de 20 œuvres figurant des les collections publiques.
Dans un avis du 17 mai 2021, la CIVS a tout d'abord rappelé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'annulation de la vente relative aux 9 oeuvres acquises à l'origine par des particuliers, seul le juge pouvant statuer sur l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Pour les 12 oeuvres acquises lors de la vente par les musées nationaux, elle a estimé d'abord que la vente en elle-même n'était pas spoliatrice ni quant à son organisation, car elle avait été décidée par les héritiers et organisée par l'exécuteur testamentaire, ni dans son déroulement, la nomination de l’administrateur provisoire n’ayant eu aucune incidence sur la poursuite des ventes.
Toutefois, la vente sous administration provisoire ayant eu comme conséquence de rendre indisponible le produit de la vente jusqu'à la Libération, la CIVS a considéré que les oeuvres en cause ne pouvaient pas être conservées dans les collections publiques et devaient être restituées aux héritiers.
Ce que la Cour de cassation décide le 26 novembre 2025
Dans son arrêt du 5 décembre 2023 (RG n°23/02455), la Cour d'appel de Paris avait rejeté la demande en nullité de la vente. Elle avait d'abord rappelé qu'en présence d'une mesure exorbitante de droit commun préalable à l'acte de disposition, ne pouvait s'appliquer que le régime de l’article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945.
Or, en l'occurence, la Cour avait estimé que la seule nomination d'un administrateur provisoire ne suffisait pas pour admettre l'application de l'article 1er.
Encore fallait-il que soit caractérisé un lien causal entre la mesure exorbitante de droit commun préalable et l'acte de disposition litigieux. Selon la Cour, cette condition n'était pas remplie en l'espèce puisque la vente s'était poursuivie après la nomination de l'administrateur provisoire et que les héritiers avaient pu exercer un droit de retrait.
La Cour de cassation casse les dispositions de l'arrêt qui rejettent la demande d'annulation de la vente.
Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, alors même qu’il ressortait du dossier que la nomination de l’administrateur provisoire n'était pas restée sans effet puisque celui-ci :
avait confisqué l’entier produit de la vente au détriment des héritiers ;
et avait ensuite remis en cause l’exercice du droit de retrait sur certains tableaux.
La position de la Cour de cassation est d'autant plus remarquable que cet arrêt a été rendu contre l'avis de l'Avocat Général, qui concluait au rejet du pourvoi.
Pourquoi cet arrêt est novateur et important
1) Un renversement de la charge de la preuve concernant les ventes initiées volontairement
Le cœur de la nouveauté est là : même si l’acte (ici, la vente) est accompli à l’initiative du propriétaire ou de ses ayants droit, la Cour de cassation juge désormais qu’il doit être considéré comme accompli “en conséquence” d’une mesure exorbitante (administration provisoire) au sens de l'article 1er de l'ordonnance de 1945, dès lors que cette mesure n'est pas restée sans effet.
Concernant la nomination de l'administrateur provisoire dans le cas de la collection Dorville, la Cour a estimé que celle-ci n'était pas restée sans effet puisque cette mesure :
emporte dessaisissement du propriétaire ou de ses ayants droits,
affecte les conditions de réalisation de l’acte,
retire la faculté d’y renoncer.
Dès lors, la Cour estime qu'il n'est plus possible dans une telle hypothèse de considérer qu'il a été consenti à la vente, sauf si l'on établit que la nomination est restée sans aucun effet jusqu’à l’exécution complète de l’acte.
En d'autres termes, la Cour opère un renversement de la charge de la preuve du lien de causalité entre la mesure exorbitante et l'acte de disposition. Celui-ci étant désormais présumé, il appartient à celui qui conteste le caractère spoliateur de la vente de démontrer que la mesure exorbitante est demeurée sans effet.
2) Une mise en cohérence avec une approche large de la spoliation
La Cour se réfère explicitement aux engagements internationaux qui invitent en la matière à la recherche de solutions “justes et équitables” pour les victimes de la Shoah et leurs ayants droits. Dans cette perspective, les Etats sont invités à adopter une acception large de la notion de spoliation, en admettant que des ventes légalement formées peuvent, selon les circonstances historiques et juridiques, équivaloir à un transfert involontaire de propriété.
La Cour de cassation cite explicitement les "principes" adoptés lors de la Conférence internationale de Washington le 3 décembre 1998, réaffirmés par de nouvelles recommandations de "Best Practices" le 5 mars 2024.
3) Des impacts pratiques pour d’autres dossiers
Cette nouvelle position de la Cour de cassation est susceptible d'impacter de nombreuses autres affaires où une vente a été organisée volontairement en apparence, mais sous l’ombre d’une mesure exorbitante de droit commun, même si celle-ci est intervenue postérieurement à la vente.
Il faut saluer cette nouvelle position de la Cour de cassation, alors même qu'un rapport de la Cour des comptes déposé en septembre 2024 critiquait de manière particulièrement sévère la politique menée par la France en matière de réparation des spoliations.
Tableau synthétique : restitution d'oeuvres spoliées
Point clé | Ce que disent les textes / l’arrêt Dorville | Ce qu’il faut regarder en pratique |
Deux voies possibles | Juge (nullité de l’acte sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945) & voie CIVS (réparation par restitution/indemnisation). | Bien choisir la stratégie : CIVS pour instruire et documenter, juge si l’on vise la nullité de l’acte (la CIVS rappelle qu’elle ne tranche pas l’annulation). |
Article 1 vs article 11 (ord. 1945) | Identifier la présence d’une mesure (séquestre/administration provisoire) : cela oriente le fondement juridique. | |
Ce qui est considéré comme une “mesure exorbitante” | La nomination d’un administrateur provisoire (loi du 22 juillet 1941) est une mesure exorbitante. | Retrouver l’arrêté/notification, la date, et ce que l’administrateur a fait (pouvoirs, décisions, effets). |
Nouveauté arrêt Dorville (26/11/2025) | Même si la vente est initiée par les ayants droit, l’acte est réputé accompli “en conséquence” dès lors que l’administration provisoire emporte dessaisissement et affecte l’acte, sauf si l’on prouve qu’elle est restée sans aucun effet jusqu’à l’exécution complète. | Réunir les preuves des effets : confiscation du prix, atteinte au droit de retrait, interventions sur les lots, etc. |
Ce qui a compté dans Dorville | Effets relevés par la Cour : confiscation de l’entier produit et remise en cause ultérieure du droit de retrait. | Documenter le “avant/après” : qui décidait ? qui encaissait ? qui pouvait retirer des lots ? qu’est-il arrivé au produit de vente ? |
Rôle des principes internationaux | La Cour rattache l’évolution à la recherche de solutions “justes et équitables” (Principes de Washington 1998, “Best Practices” 2024). | Utile pour l’argumentaire : montrer qu’une vente “régulière en apparence” peut relever d’un transfert involontaire selon le contexte. |
Pour approfondir :
Approche historique :
"Le musée disparu : enquête sur le pillage d'oeuvres d'art en France par les nazis", Hector Feliciano, 2009, éd. Gallimard.
"Le marché de l'art sous l'Occupation, 1940-1944", Emmanuelle Polack, 2021, éd. Tallandier
"Rose Valland : l'espionne à l'oeuvre", Jennifer Lesieur, 2023, éd. Robert Laffont
Approche juridique :
"Reconsidérer les MNR : perspectives historiques et juridiques sur la spoliation entre 1933 et 1945 puis la restitution d'oeuvres d'art", dir. Thibault de Ravel d'Escaplon et Jean-Marc Dreyfus, 01/2025, éd. Dalloz.
Colloque " Justice et biens spoliés : 80 ans après l'ordonnance du 21 avril 1945", Cour de cassation, le 4 décembre 2025.
Témoignages personnels :
"La collection disparue", Pauline Baer de Perignon, 2020, éd. Stock
"Christie's, les nazis et moi", Mathieu Lindon, 10/2025, éd. P.O.L
FAQ : restitution d'oeuvres spoliées
CIVS ou juge : qui peut ordonner une restitution ?
La CIVS peut instruire un dossier et recommander une restitution ou une indemnisation. Mais pour faire annuler une vente sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945, c’est le juge qui tranche.
Article 1er ou article 11 de l’ordonnance de 1945 : comment choisir ?
L’article 1er vise les actes liés à une mesure exorbitante (ex. administration provisoire, séquestre). L’article 11 vise plutôt des actes “consentis” mais présumés conclus sous la violence, quand il n’y avait pas de mesure exorbitante.
Qu’est-ce qu’une administration provisoire, et pourquoi c’est décisif ?
Sous Vichy, l’administration provisoire dessaisit en pratique le propriétaire (ou ses ayants droit) et permet de contrôler les biens et parfois le produit des ventes. Dans Dorville, la Cour retient que cette mesure peut suffire à faire entrer la vente dans le champ de l’article 1er, selon ses effets.
Que dit l’arrêt Dorville (Civ. 1re, 26 novembre 2025) ?
La Cour de cassation admet qu’une vente aux enchères “régulière en apparence” peut être spoliatrice si une administration provisoire a eu un effet réel. La spoliation est présumée, sauf preuve que la nomination est restée sans aucun effet jusqu’à l’exécution complète de l’acte.
Pourquoi la cour d’appel a-t-elle été censurée ?
Parce qu’elle avait écarté le lien causal tout en constatant des effets concrets : l’administrateur provisoire aurait confisqué l’intégralité du produit de la vente et remis en cause ensuite le droit de retrait sur certains tableaux. Pour la Cour de cassation, ces éléments empêchent de dire que la mesure était “sans effet”.
Quelles pièces réunir pour un dossier de restitution après Dorville ?
Il faut prouver (1) la mesure (nomination/actes de l’administrateur), (2) ses effets (prix confisqué, retrait empêché, contrôle des lots) et (3) la traçabilité de l’œuvre jusqu’au détenteur actuel (notice musée, inventaire, provenance). La CIVS peut aider à documenter le dossier, mais l’annulation relève du juge.
Ce que cet arrêt change pour les ayants droit et les institutions
Cet arrêt du 26 novembre 2025 est un repère : il simplifie l’analyse quand une administration provisoire a été imposée au cours d’une vente. Il invite aussi les institutions à relire certains dossiers sous l’angle des effets réels (confiscation du prix, dessaisissement, perte de maîtrise), et pas seulement sous l’angle d’une vente “bien tenue”.
Il invite aussi à une plus grande vigilance des acteurs du marché concernant la provenance des oeuvres, vigilance qui est de tout façon toujours de mise pour se prémunir se prémunir à minima de tout risque pénal.
A propos de l'auteur
Si vous êtes héritier, collectionneur, musée, galerie ou assureur confronté à une question de restitution, l’enjeu est souvent de choisir la bonne stratégie (amiable, CIVS, contentieux) et de sécuriser la preuve. Me Célia Chauffray, avocate au barreau de Paris, intervient précisément sur ces litiges mêlant droit pénal, marché de l’art et contentieux de provenance : vous pouvez prendre contact via le formulaire du site ou par téléphone/email.


