Délit de faux artistique : comprendre la loi Bardoux
- Célia Chauffray
- 18 déc. 2025
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 45 minutes
Le délit de faux artistique (issu de la loi Bardoux) est une infraction pénale très précise, issue d’un texte ancien : la loi des 9 et 12 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, dite la loi Bardoux.
Ce délit vise surtout la fausse signature (ou un signe assimilé) apposée sur certaines œuvres, et la mise en circulation de ces œuvres par des professionnels.
Pour replacer ce texte dans l’ensemble plus large des infractions liées au faux dans le domaine artistique, vous pouvez aussi lire mon article consacré au délit de faux stricto sensu appliqué au marché de l'art.
En bref : le délit de faux artistique
La loi Bardoux (1895) punit surtout l’apposition d’un nom usurpé ou l’imitation de signature sur certaines œuvres.
Son champ d'application est étroit : seules certaines catégories d’œuvres sont concernées, et seulement celles non tombées dans le domaine public.
En pratique, on mobilise souvent aussi l’escroquerie, la tromperie ou la contrefaçon selon les cas.
Qu’est-ce que le délit de faux artistique au sens de la loi Bardoux ?
En droit français, “faux artistique” ne veut pas dire “œuvre non authentique” au sens large. La loi de 1895 vise des actes précis, autour de l’idée suivante : tromper sur l’identité de l’auteur grâce à un nom, une signature ou un signe.
Concrètement, l’article 1er réprime notamment :
le fait d’apposer (ou faire apparaître) un nom usurpé sur une œuvre ;
le fait d’imiter frauduleusement la signature (ou un signe adopté par l’auteur) dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur.
Quels actes sont punis exactement ?
Apposer un nom usurpé
C’est le scénario “classique” : on efface une signature réelle, puis on met le nom d’un artiste plus coté. L'intention frauduleuse découle alors de l’acte matériel.
Imiter la signature (ou un signe)
La loi ne parle pas seulement d’une signature manuscrite : elle peut viser aussi un cachet d’atelier, une estampille, un poinçon, un graphisme utilisé par l’artiste, etc.
Point important : une fausse signature ne “crée” pas toujours un faux au sens artistique. Il faut encore prouver que l'auteur a agi dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur.
Une critique classique de la loi tient au fait qu'elle laisse de côté beaucoup de situations, notamment les faux non signés.
Quelles œuvres sont concernées ?
La loi Bardoux vise une liste limitative d’œuvres : peinture, sculpture, dessin, gravure et musique. Conformément au principe d'interprétation stricte qui régit la matière pénale, elle s’interprète strictement.
Conséquence : des domaines très présents sur le marché (par exemple certaines œuvres d’art appliqué, la photographie, des manuscrits littéraires) ne rentrent pas dans cette définition et sont exclus du champ de cette loi.
Domaine public : une limite majeure
Autre verrou : l'article 4 de la loi de 1895 prévoit que ce texte ne s’applique qu'aux œuvres non tombées dans le domaine public.
Pour mémoire, aux termes de l'article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux durent en principe 70 ans après la mort de l’auteur.
Quand l’œuvre est dans le domaine public, la loi Bardoux ne peut donc plus être appliquée : on se tourne alors souvent vers d’autres infractions pénales (ex. escroquerie) si les faits le permettent.
Qui peut être poursuivi ?
La loi Bardoux ne vise pas seulement le “faussaire”.
Elle prévoit aussi des poursuites contre des professionnels : marchands et commissionnaires qui ont sciemment recelé, mis en vente ou mis en circulation des œuvres portant ces noms/signatures/signes.
À l’inverse, le texte ne vise pas directement le simple acheteur particulier “final” au titre de la loi Bardoux (même si d’autres qualifications, comme le recel, peuvent exister selon les situations).
L’intention frauduleuse : ce qu’il faut prouver
Comme souvent en pénal, il y a :
un élément matériel (signature imitée / nom usurpé / vente, etc.) ;
un élément moral : la volonté frauduleuse.
S’agissant du marchand, on considère traditionnellement qu'il est de mauvaise foi et que donc, l'élément moral du délit est caractérisé :
1° s’il savait qu’il s’agissait d’un faux
2° s’il a agi frauduleusement dans le but de tromper l’acheteur.
Tel n’est pas le cas lorsque le vendeur n’a pas l’intention de duper l’acheteur.
Ainsi, s’agissant de la vente d’une toile représentant « La place Eleutère à Montmartre » qui portait la signature apocryphe du peintre Utrillo et qui n’était pas de la main du peintre, un arrêt a refusé l’application de la loi de 1895 car la toile était présentée sur le catalogue de vente aux enchères comme une « œuvre de l’Ecole de Paris » avec « signature apocryphe de Maurice Utrillo » (Cass.civ. 1re, 18 juill. 2000, n°98-15851).
Sanctions : que risque-t-on ?
La loi Bardoux prévoit, pour les délits qu’elle vise, deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, sans préjudice de dommages-intérêts.
Elle prévoit aussi des mesures importantes sur les œuvres : confiscation ou remise au plaignant. Même en cas de non-lieu ou relaxe, si le caractère faux est établi, la confiscation/remise peut être ordonnée.
Tableau récapitulatif : loi Bardoux et autres infractions pénales
Situation fréquente | Texte mobilisable | Ce que ça vise | Ordres de grandeur des peines (rappel) |
Fausse signature / nom usurpé sur certaines œuvres | Identité de l’auteur via signature/signe, + vente par professionnels | 2 ans + 75 000 € | |
Vente avec manœuvres (mise en scène, faux certificat, etc.) | Remise d’argent obtenue par manœuvres frauduleuses | 5 ans + 375 000 € | |
Mensonge sur provenance/ancienneté sans “manœuvres” | Qualités substantielles (ex. provenance, ancienneté) | 2 ans + 300 000 € | |
Altération/masquage de signes d’identification | Suppression/altération frauduleuse de noms, signatures, signes | 2 ans + 300 000 € |
Exemple concret : la tromperie plutôt que l’escroquerie
L’intérêt de la qualification de tromperie c'est que, à la différence de l'escroquerie, elle n’exige pas l’existence de manœuvre frauduleuse.
Ainsi, dans une affaire relative à des copies de sculptures de Rodin, la Cour de cassation a énoncé : « après avoir écarté la qualification d'escroquerie des faits reprochés à M. X..., au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci aurait commis des manœuvres frauduleuses lors des ventes ou tentatives de vente, la cour d'appel relève que le prévenu a menti sur la provenance et l'ancienneté des pièces mises en vente, caractérisant ainsi, en tous ses éléments, l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles dont elle l'a déclaré coupable » (Cass. crim. 26 oct. 2016, n° 15-84620).
Pourquoi la loi Bardoux est critiquée (et ce qui pourrait changer)
La loi Bardoux est souvent jugée :
trop centrée sur la signature ;
trop étroite sur les catégories d’œuvres ;
pas assez adaptée à la diversité du marché actuel
Ces critiques ont été largement discutées (entre autres) lors d’événements institutionnels et dans des travaux publics sur le sujet.
Ces critiques sont largement discutées lors d'évènements institutionnels et dans les travaux publics sur le sujet (voir not. le colloque qui s'est tenu le 17/11/17 à la Cour de cassation sur le thème "Le faux en art" & les actes du colloque de l'Institut Art et Droit organisé en 2022 sur le thème de la nécessaire réforme de la législation sur les fraudes en matière artistique).
Une réforme en débat au Parlement
Une proposition de loi a été adoptée au Sénat le 16 mars 2023 et transmise à l’Assemblée nationale.
D’après le dossier officiel de l’Assemblée nationale, le texte est toujours présenté au jour de l'écriture du présent article comme une “loi en construction” et se situe au stade de la première lecture à l’Assemblée (avec un dépôt relancé en 2024).
La logique de cette réforme est d'intégrer une infraction modernisée dans le code du patrimoine, avec une définition plus large (tromperie sur auteur/origine/datation/provenance, diffusion/présentation d’œuvres trompeuses, etc.) et des peines plus fortes (jusqu’à 5 ans, et davantage selon aggravations).
Pour enrichir ces débats, le ministère de la Culture a publié le rapport de mission du CSPLA sur les faux artistiques , qui analyse le cadre actuel et propose des pistes.
Conseils pratiques : comment réagir face à un soupçon de faux ?
Sans entrer dans le détail d’un dossier (chaque cas est unique), quelques réflexes reviennent souvent :
Conserver tous les éléments : facture, catalogue, échanges, certificats, conditions de vente.
Vérifier précisément ce qui a été promis : auteur, provenance, datation, technique, restaurations (notamment rapport au lexique du décret Marcus).
Identifier la meilleure qualification juridique : loi Bardoux, tromperie, escroquerie, contrefaçon, voire recel selon les faits. Sur le terrain, ce choix compte : il change ce qu’il faut prouver (ex. “manœuvres” ou non), les peines, et parfois la stratégie contentieuse.
FAQ sur le délit de faux artistique
1) Une œuvre non authentique est-elle toujours un “faux artistique” au sens pénal ?
Non. Le faux artistique au sens de la loi Bardoux vise surtout l’usurpation de nom ou l’imitation de signature/signe sur certaines œuvres. Une œuvre “douteuse” ou “d’atelier” peut poser d’autres questions, mais pas forcément entrer dans cette définition.
2) Si l’œuvre est dans le domaine public, la loi Bardoux s’applique-t-elle ?
En principe, la loi Bardoux vise les œuvres non tombées dans le domaine public. Si l’œuvre est dans le domaine public, d’autres infractions peuvent prendre le relais selon les faits (ex. escroquerie en cas de manœuvres).
3) La mention “signature apocryphe” protège-t-elle le vendeur ?
Elle peut peser fortement sur la question de l’intention de tromper. Par exemple, une vente annoncée avec “signature apocryphe” a conduit à écarter la loi Bardoux faute d’intention frauduleuse. Mais tout dépend de la présentation globale (descriptif, expertise, discours, prix, etc.).
4) Peut-on poursuivre un marchand même s’il n’a pas fabriqué le faux ?
Oui. La loi Bardoux vise aussi les professionnels qui recèlent ou mettent en vente en connaissance de cause. La discussion porte souvent sur la mauvaise foi (ce qu’il savait, ce qu’il devait vérifier, comment il a présenté l’œuvre).
5) Quelle différence entre tromperie et escroquerie dans le marché de l’art ?
L’escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses. La tromperie (code de la consommation) peut être retenue sans démontrer ces manœuvres, ce qui la rend parfois plus “simple” à caractériser selon les dossiers (ex. mensonge sur provenance/ancienneté).
6) Une réforme est-elle en cours ?
Une réforme a été engagée par une proposition de loi adoptée au Sénat en 2023 et transmise à l’Assemblée nationale. Les pages officielles de suivi montrent un texte encore en “construction” et au stade de la première lecture à l’Assemblée (avec un dépôt relancé en 2024).
Pour aller plus loin avec un accompagnement juridique
Dans les dossiers de faux artistique, la difficulté est rarement “juste” de dire vrai/faux : il faut qualifier juridiquement, organiser la preuve, et choisir la bonne stratégie (plainte, négociation, action civile, expertise, etc.).
Avocate au barreau de Paris, Me Célia Chauffray intervient régulièrement sur ces sujets à la frontière entre droit pénal, marché de l’art et contentieux. Si vous êtes confronté à une suspicion de faux (achat, vente, succession, assurance, galerie, maison de vente), vous pouvez prendre contact via le site du cabinet pour une analyse rapide de votre situation et des options possibles.


