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Surmoulage en bronze : l’affaire Camille Claudel

  • Célia Chauffray
  • 23 déc. 2025
  • 7 min de lecture

Le surmoulage en bronze a nourri un contentieux important en droit du marché de l'art, car il pose la question délicate de la frontière entre une reproduction et un original.


La Vague de Camille Claudel au coeur d'une saga judiciaire relative au surmoulage et à l'atteinte au droit moral
La Vague de Camille Claudel - crédit photo Musée Rodin

La saga judiciaire qui est née autour de La Vague de Camille Claudel montre que le problème n’est pas seulement technique mais aussi juridique, un litige pouvant se nouer autour d'une mention inadéquate dans un catalogue ou un certificat. Même si un tirage est possible, le fait de le présenter comme un original constitue une atteinte au droit moral de l'artiste (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 14-18.639).


L'évocation de cette affaire s'inscrit dans la continuité de précédents articles consacrés à la contrefaçon d’œuvres d’art et à l’affaire Klasen/Malka.


En bref


  • Des tirages posthumes de La Vague de Camille Claudel, réalisés intégralement en bronze par surmoulage, ont été présentés “comme des originaux” par l'une des ayant droit de la sculptrice, une petite-nièce.


  • La Cour de cassation valide l’idée que cette présentation peut porter atteinte au droit moral (respect de l’œuvre), même si la fabrication d’un tirage n’est pas automatiquement fautive.


  • Le risque se loge souvent dans les documents : certificat d’authenticité, notice de vente, catalogue raisonné.


La Vague : une œuvre unique au cœur de la tempête


La Vague est une oeuvre de la sculptrice Camille Claudel (1864-1943) achevée en 1902. Elle est composée d'une vague en marbre-onyx, d’une ronde de trois baigneuses en bronze, et d’un socle en marbre.


Selon la description du Musée Rodin à Paris où elle peut désormais être admirée, "les trois petites femmes de bronze, identiques, plient les genoux avant de voir s’écrouler sur elles l’énorme vague de marbre-onyx qui les surplombe. On peut y voir une image de la destinée, comme dans d'autres œuvres de l’artiste à cette époque".


Avant son acquisition par le Musée Rodin, l'oeuvre appartenait à Mme Reine-Marie Paris, petite-nièce de l'artiste ayant oeuvré sa vie durant à la redécouverte de l'oeuvre de son aïeule. Comme un funeste héritage des relations troublées entre Camille Claudel et son frère Paul, un conflit va opposer l'ensemble des autres ayant-droit de l'artiste à Mme Paris.


La composition de cette oeuvre, et notamment la diversité des matériaux utilisés, aura son importance. Dans le raisonnement des juges, l’originalité est liée au choix des matières et à la façon dont l’artiste a conçu l’ensemble.


Surmoulage vs. bronze original : de quoi parle-t-on ?


Le surmoulage, c’est le fait de créer un moule en prenant l’empreinte d’une sculpture déjà existante, au lieu de couler à partir d’un modèle (plâtre/terre) réalisé par le sculpteur lui-même. Cette technique est discutée car elle peut altérer légèrement les détails ou les dimensions de l'oeuvre.


Dans l’affaire Claudel, les tirages posthumes contestés avaient été réalisés “uniquement en bronze” en recourant à cette technique du surmoulage, et l’un des exemplaires (numéroté 3/8) a été exposé en vue d’une vente aux enchères en étant présenté comme une œuvre originale.


Le droit d'auteur ne fournit pas de définition précise de ce qu'est un bronze original, mais des règles ont été dégagées en la matière par transposition de règles spécifiques édictées en droit fiscal d'une part et pour l'application du droit de suite d'autre part.


On considère dès lors que ne peuvent être considérées comme des oeuvres originales que les sculptures en bronze :


  1. Editées à partir d'un plâtre original (Civ. 1, 4 mai 2012, n°11-10.763)


  2. Dont l'exécution a été réalisée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité (loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information)


  3. Dont le nombre de tirage est limité à un maximum de 8 exemplaires, outre 4 épreuves d'artiste (Civ. 1, 18 mars 1986, n°84-13.749).


La chronologie de la saga judiciaire : 2012 → 2014 → 2016


Le litige a donné lieu à une série de décisions successives, dont 3 arrêts de la Cour de cassation. Résumons les principales étapes de cette saga judiciaire :


  1. Civ. 1, 4 mai 2012, n°11-10.763 : la Cour de cassation intervient notamment sur la notion d’exemplaire original en matière de sculpture, en considérant que "seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction".

  2. CA de Versailles, 19 févr. 2014, RG n°12/06116 : la cour d’appel de Versailles retient que présenter une reproduction comme un original porte atteinte au droit moral de l'artiste.


    La Cour a en effet jugé que « la présentation de ces tirages, par tous moyens, comme étant des originaux », notamment par la délivrance de certificats d'authenticité sous l'intitulé « bronzes originaux », « alors qu’il ne s’agit que de reproductions ne traduisant pas l’intégralité de l’empreinte initialement donnée par l’artiste de sa personnalité, constitue une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre de l’esprit et ainsi au droit moral de l’auteur ».


  3. Civ. 1, 25 févr. 2016, n° 14-18.639 et 14-29.142 : valide l’analyse de la cour d’appel sur l’atteinte au droit moral liée à la présentation comme original et met un terme définitif à cette procédure.


Le cœur du litige : le droit moral et le respect de l’intégrité de l'œuvre


Le point de départ est l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel l’auteur a un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, et il est transmis aux héritiers.


C’est ce droit qui permet, même après la mort de l’artiste, de contester des atteintes à l’intégrité de l’œuvre (par exemple une dénaturation, une présentation trompeuse, ou une transformation qui fait disparaître une part essentielle de la création).


Ce n’est pas une spécificité française isolée puisque l’article 6bis de la Convention de Berne protège aussi les droits moraux (paternité et respect de l’œuvre).


Ce que retiennent les juges : la différence entre “faire un tirage” et “le vendre comme un original”


La Cour d'appel de Versailles a très bien expliqué la nuance de son raisonnement. Elle retient que le droit accordé à la propriétaire de l’œuvre de reproduire, exécuter et commercialiser des tirages réalisés à partir de l’œuvre originale ne portait pas, en soi, atteinte au droit moral.


En revanche, “la présentation de ces tirages, par tous moyens, comme étant des originaux”, notamment via des certificats d’authenticité intitulés “bronzes originaux”, est analysée comme une atteinte à l’intégrité de l’œuvre : ce ne sont que des reproductions qui ne traduisent pas l’intégralité de l’empreinte de la personnalité de l’artiste (notamment en raison de la diversité des matériaux utilisés pour l'oeuvre originale, tandis que les tirages posthumes étaient intégralement en bronze).


Pourquoi parle-t-on de “contrefaçon” par atteinte au droit moral ?


En pratique, dans le marché de l’art, le mot “contrefaçon” est souvent utilisé pour désigner des atteintes au droit d’auteur, y compris quand l’atteinte vise le droit moral (respect de l’œuvre).


Ici, l’idée n’est pas celle d'une “copie parfaite” : c’est une reproduction qui, par sa qualification trompeuse (“original”), porte atteinte à l’œuvre telle que l’artiste l’a voulue.


Tableau de repères utiles pour le marché de l’art

Question clé

Réponse issue de l’affaire Claudel

Ce que ça change en pratique

Tirage posthume : “autorisé” = sans risque ?

Pas forcément : tout dépend aussi de la présentation

Vos catalogues/Certficats d'authenticités doivent être prudents


Surmoulage = “original” ?

Non, l’“original” ne se déduit pas d’une simple numérotation

Éviter les mentions “bronze original” si c’est une reproduction

Où se cache le risque principal ?

Dans les certificats, notices, catalogues

Un écrit peut déclencher le contentieux


Dommage et réparation

La cour d'appel de Versailles alloue uniquement 1 € à chacun des ayant droit, en raison des circonstances particulières de l'affaire

Le préjudice peut être difficile à chiffrer, mais la faute reste retenue



Deux points très concrets pour les professionnels : vocabulaire et traçabilité


  1. Le vocabulaire emporte des conséquences juridiques : dans un précédent article sur le décret Marcus, nous rappelions justement que la description et les mentions employées engagent le vendeur. Cela résonne directement avec la présente affaire, en définitive c'est l'emploi du terme "original" qui sera à l'origine de la condamnation.


  2. La traçabilité documentaire est décisive : provenance, conditions de tirage, fondeur, numéro, date, et surtout la qualification exacte (reproduction, tirage posthume, etc.).Sur les risques pénaux encourus quand les documents annexes à l'oeuvre sont frauduleux, nous renvoyons à un précédent article consacré au délit de faux et le marché de l’art.


FAQ sur les surmoulages en bronze et le droit moral (affaire Camille Claudel)


1) Un surmoulage est-il forcément une contrefaçon ?

Cela dépend du contexte (droits, autorisations, nature des actes). Dans cette affaire, l’analyse rapportée distingue le fait de réaliser/commercialiser un tirage, et le fait de le présenter comme un original, qui est retenu comme attentatoire au droit moral.

2) Pourquoi le mot “original” est-il si dangereux ?

Parce qu’il change la nature de ce que l’acheteur croit acquérir. Dans l’affaire Claudel, présenter des tirages intégralement en bronze comme “originaux” est vu comme une atteinte à l’intégrité de l’œuvre : cela fait disparaître une part essentielle de l’empreinte artistique liée à la conception originale (onyx/bronze/marbre).

3) Le droit moral peut-il être invoqué par les héritiers ?

Oui : l’article L121-1 CPI prévoit expressément que le droit moral est transmissible aux héritiers et qu’il est perpétuel.

4) Un certificat d’authenticité peut-il engager la responsabilité ?

Oui. Dans cette affaire, des certificats intitulés “bronzes originaux”, et la présentation “par tous moyens” comme original est précisément le point qui a cristallisé l’atteinte au droit moral.

5) La liberté d’expression protège-t-elle une mention d’“original” dans un catalogue raisonné ?

Dans l’arrêt du 25 février 2016, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur l’article 10 CEDH dans le cadre des griefs examinés : la condamnation au titre de la présentation comme originaux n’est pas jugée contraire à cette liberté.

6) Quels réflexes pour un acheteur avant d’acheter un bronze “important” ?

Demander les documents (provenance, conditions de tirage, fondeur, date), faire préciser noir sur blanc s’il s’agit d’un tirage posthume ou d’une reproduction, et vérifier la cohérence entre l’œuvre d’origine et l’objet proposé. En cas de doute, une analyse juridique et factuelle en amont évite souvent des années de procédure.

Ce que cette affaire change, en pratique


L’enseignement est simple : le marché de l’art ne se joue pas uniquement sur la matière et la technique, mais aussi sur la qualification donnée à l’œuvre. L’affaire Claudel montre qu’une reproduction peut devenir juridiquement “toxique” si elle est vendue comme un original, parce que cela touche au respect de l’œuvre et donc au droit moral.


Si vous êtes confronté à un litige d’authenticité, de certificats, de catalogue, ou de tirages en bronze, une stratégie dès le départ (preuves, expertises, options civiles et pénales) est déterminante. C’est précisément le type de contentieux du marché de l’art dans lequel intervient le cabinet de Me Célia Chauffray, avocate au barreau de Paris.

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