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Authenticité d'une œuvre d'art : les limites du recours à l'expertise

  • Célia Chauffray
  • 25 juin
  • 12 min de lecture

Dernière mise à jour : 8 juil.

Diego GIACOMETTI (1902-1985), Paire de tabourets de coiffeuse à la souris (crédit : ARTCURIAL)
Diego GIACOMETTI (1902-1985), Paire de tabourets de coiffeuse à la souris (crédit : ARTCURIAL)

En bref


En matière de vente d'œuvre d'art, l'authenticité constitue une qualité substantielle dont le défaut, ou le doute sérieux qui l'entoure, peut justifier l'annulation de la vente pour erreur sur la substance (art. 1130 et s. du Code civil). Ce constat ne dispense jamais le demandeur de la charge de la preuve (art. 9 du Code de procédure civile & article 1353 du Code civil).


Une expertise privée, sollicitée unilatéralement par une seule partie, ne suffit en principe pas, à elle seule, à établir l'inauthenticité d'une œuvre. L'expertise judiciaire, qu'elle soit demandée avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou en cours d'instance, reste l'instrument de référence, mais le juge ne peut l'ordonner pour réparer la carence probatoire d'une partie (art. 146, alinéa 2, du code de procédure civile).


Un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris, rendu à propos d'une paire de tabourets attribués à Diego Giacometti, illustre cette articulation avec une netteté qui justifie qu'on en reparte pour reposer les fondamentaux.


Le 2 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a débouté une galerie de son action en nullité d'une vente conclue en 2016, portant sur une paire de tabourets de coiffeuse en bronze attribués à Diego Giacometti (1902-1985) (TJ Paris, 2 juin 2026, n° 24/07271).




Les tabourets avaient été adjugés 200 000 euros lors de la vente Artcurial *Vingt ans d'amitié avec Diego Giacometti — Collection Brollo, le 14 septembre 2016.


Le tribunal n'a pas dit que les tabourets étaient authentiques : il a constaté que la demanderesse n'avait rapporté la preuve ni de leur inauthenticité, ni même d'un doute sérieux et raisonnable à cet égard. La décision est rendue en premier ressort et demeure susceptible d'appel ; elle n'a donc pas vocation à fixer une solution définitive sur l'authenticité de ces pièces.


Elle offre en revanche une illustration particulièrement nette d'un point de méthode que tout acteur du marché de l'art devrait maîtriser avant d'engager (ou de défendre) une action de ce type : la preuve de l'inauthenticité ne se présume pas, et l'expertise, sous toutes ses formes, en est l'instrument à la fois indispensable et structurellement insuffisant à lui seul. C'est ce point, plus que le sort de cette espèce, qui justifie qu'on s'y arrête.


I. Pourquoi l'authenticité appelle presque toujours une expertise


L'authenticité d'une œuvre d'art est, de jurisprudence constante, l'une des qualités substantielles de la chose vendue au sens de l'erreur sur la substance : son absence, ou son incertitude sérieuse, vicie le consentement de l'acquéreur. Mais affirmer cette qualité substantielle ne renverse rien sur le terrain probatoire. C'est à celui qui invoque l'erreur (en pratique, souvent l'acheteur qui poursuit la nullité) qu'il revient d'établir que l'œuvre ne possède pas la qualité qu'il croyait y trouver. Cette règle, banale en apparence, découle directement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil : chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention, et celui qui réclame l'exécution (ou ici l'annulation) d'une obligation doit en démontrer le fondement.


Or l'authenticité n'est pas un fait que l'on observe directement. Nul témoin ne peut attester, des décennies plus tard, qu'une sculpture a ou n'a pas été coulée dans l'atelier de l'artiste auquel elle est attribuée. La preuve de ce fait passe presque inévitablement par un tiers compétent capable de comparer, d'analyser et de conclure : l'expert. Cette place centrale de l'expertise n'a cependant rien d'originel. Les juridictions du XIXe siècle considéraient l'attribution d'une œuvre comme un fait par nature incertain, relevant de la simple opinion, et se montraient réticentes à désigner des techniciens pour le trancher. Ce n'est qu'à partir du dernier tiers du XIXe siècle que le recours à l'expert est devenu une pratique habituelle, renforcée depuis par les progrès de l'analyse scientifique des matériaux et des techniques d'exécution. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des litiges relatifs à l'authenticité, une expertise est diligentée, mais la question de savoir laquelle, et avec quelle force probante, reste entière.


II. Les trois voies de l'expertise


Trois mécanismes coexistent, et leur confusion est la source la plus fréquente d'échec procédural.


A. L'expertise privée sollicitée unilatéralement par une partie


Rien n'interdit à un acheteur qui doute de l'authenticité d'une œuvre de s'adresser, de sa propre initiative, à un spécialiste de son choix. Ce rapport, établi hors de tout cadre contradictoire, peut être versé aux débats et soumis à l'appréciation du juge. Il n'est pas écarté du seul fait de son caractère non judiciaire, mais sa valeur probante reste, par nature , limitée : faute d'avoir été établi en présence et avec la participation de l'autre partie, il ne peut, hors les cas où la loi en dispose autrement, fonder seul la conviction du tribunal. Le juge doit rechercher si les conclusions de ce rapport sont corroborées par d'autres éléments objectifs (documents de provenance, citations dans des catalogues de référence, analyses scientifiques, témoignages recoupés) avant de pouvoir s'y appuyer pour retenir l'inauthenticité.


C'est précisément ce qui a été reproché à la galerie demanderesse dans l'affaire des tabourets Giacometti : le rapport produit, compos d'une seule page rédigée plusieurs années après la vente, n'expliquait ni les conditions de l'examen, ni la certitude que l'objet examiné était bien celui vendu, et ne comportait aucune démonstration technique détaillée des écarts constatés.


Confronté aux pièces produites en sens contraire par la partie défenderesse, ce rapport s'est révélé impuissant à emporter la conviction du tribunal.


B. L'expertise judiciaire in futurum avant tout procès


L'acheteur qui nourrit des doutes sérieux dispose d'une voie plus solide : solliciter, avant même d'engager une action au fond, une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.Cette disposition permet d'obtenir, sur requête ou en référé, une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur, à la condition de justifier d'un motif légitime. La jurisprudence a précisé ce que recouvre cette notion : les prétentions du demandeur doivent présenter un caractère apparemment sérieux, la mesure sollicitée doit être utile au regard du litige envisagé, et elle doit être de nature à améliorer la situation probatoire de celui qui la demande, ce qui suppose, notamment, qu'il ne dispose pas déjà des éléments suffisants pour établir les faits qu'il allègue.


L'avantage de cette voie, par rapport à l'expertise privée tardive, est double : l'expertise in futurum est en principe menée de façon contradictoire, sous le contrôle d'un magistrat, ce qui lui confère une autorité que ne possède jamais un rapport unilatéral et elle s'inscrit dans un temps rapproché de la découverte du doute, ce qui limite les difficultés de conservation et d'identification de l'objet.


Dans l'affaire des tabourets Giacometti, rien n'indique que cette voie ait été utilisée : l'acheteur a préféré attendre cinq ans après l'achat pour faire établir une expertise privée, puis une année supplémentaire avant de solliciter l'identité du vendeur, et trois années de plus avant d'assigner. Ce choix procédural, sans avoir d'incidence sur la prescription(le point de départ du délai ayant été fixé au jour de la révélation de l'erreur) a structurellement affaibli la position probatoire de la demanderesse au moment du procès.


C. L'expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance


Une fois le procès engagé, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner une mesure d'instruction sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile.


Il s'agit toutefois d'une faculté, non d'une obligation : le tribunal apprécie souverainement l'opportunité d'une expertise, et peut refuser de l'ordonner s'il estime disposer déjà d'éléments suffisants, ou si la demande ne répond pas aux conditions que pose la loi. C'est sur ce terrain que se noue le point le plus structurant de la matière, développé ci-après.


III. La limite structurelle : l'expertise ne répare pas la carence d'une partie


L'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile pose une règle simple mais d'une portée considérable : « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».


Cette carence ne se confond pas avec une simple difficulté probatoire : elle suppose, selon la doctrine et la jurisprudence, une forme de négligence imputable au demandeur. C'est le fait, par exemple, de ne pas avoir réuni, alors qu'il le pouvait, les éléments nécessaires au succès de sa prétention, ou de solliciter une expertise destinée à recueillir des éléments qu'il aurait dû et pu fournir lui-même.


La règle ne s'applique pas, en revanche, lorsque la partie démontre qu'elle ne détient pas, et ne pouvait raisonnablement détenir, les pièces propres à établir les faits qu'elle allègue, notamment lorsque ces pièces sont en la possession exclusive de son adversaire.


L'application de ce principe explique le rejet, dans plusieurs affaires comparables, de demandes d'expertise formées à titre subsidiaire. Ainsi d'un acheteur qui s'était contenté de produire une déclaration de l'artiste elle-même, sans solliciter aucune mesure d'instruction complémentaire (TI Paris, 11ᵉ arrondissement, 19 juin 1986 — affaire de l'aquarelle attribuée à Marie-Hélène Vieira da Silva, publiée au Journal des commissaires-priseurs, 1986, p. 227), ou d'une société ayant acquis, à titre d'investissement, une aquarelle de Kees Van Dongen dont le comité de l'artiste avait ultérieurement refusé l'inclusion au catalogue raisonné, et qui sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire sans avoir préalablement établi l'inauthenticité de l'œuvre (TGI Paris, 1ʳᵉ chambre, 1ʳᵉ section, 23 octobre 2002, RG n° 00/18940).


C'est exactement cette logique qu'a retenue le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire des tabourets Giacometti.


La partie défenderesse avait produit des éléments contraires solides et non contestés : une photographie de l'un des tabourets revêtue de la signature et du cachet de l'artiste, un document manuscrit de 1980 dans lequel l'artiste certifiait la possession des œuvres par la famille vendeuse, et la mention de leur citation dans au moins deux catalogues de référence de l'œuvre de l'artiste. Face à ce faisceau d'éléments, le rapport d'expertise privée produit par la demanderesse a été jugé manifestement insuffisant pour faire naître un doute sur l'authenticité. Ordonner, dans ces conditions, l'expertise judiciaire demandée à titre subsidiaire aurait eu pour seul effet de combler l'insuffisance probatoire de la demanderesse plutôt que de trancher une incertitude réelle, ce que l'article 146 alinéa 2 précité interdit précisément.


IV. Le choix de l'expert et l'autorité de ses conclusions


A. Une liberté de choix encadrée par le contradictoire


Le juge choisit librement l'expert judiciaire, en pratique le plus souvent parmi les techniciens inscrits sur les listes des cours d'appel ou agréés par la Cour de cassation, sans y être pour autant tenu. Les parties peuvent suggérer des noms, et l'expert désigné peut s'adjoindre un sapiteur compétent dans une spécialité distincte de la sienne (par exemple un expert scientifique ou un spécialiste de l'écriture, aux côtés de l'expert en œuvres d'art) à la condition d'en informer les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise. Ce que l'expert ne peut en revanche pas faire, c'est déléguer à un tiers non annoncé l'exécution d'opérations relevant de sa propre mission : un rapport établi dans ces conditions encourt l'annulation.


B. Le juge n'est jamais tenu de suivre l'expert


Le tribunal reprend en pratique le plus souvent les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée, mais il n' est jamais lié. Il a toujours la faculté de s'en écarter, notamment lorsque le rapport souffre d'une motivation insuffisante ou ne permet pas, avec certitude, de relier l'objet examiné à celui qui fait l'objet du litige. Ces hésitations, loin d'être anecdotiques, sont précisément ce qui a conduit le tribunal, dans l'affaire des tabourets Giacometti, à écarter la portée du rapport privé produit par la demanderesse : l'expert qui l'avait rédigé n'établissait pas formellement avoir examiné les pièces effectivement vendues, alors qu'il est constant que plusieurs exemplaires de ce modèle ont été réalisés par l'artiste.


C. La responsabilité de l'expert judiciaire fautif


Lorsqu'il commet une faute dans l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire engage sa responsabilité civile selon les règles de droit commun, indépendamment du fait que le juge ait, ou non, suivi son avis. La Cour de cassation l'a rappelé sans ambiguïté : la responsabilité personnelle de l'expert judiciairement désigné est engagée à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, même si le juge a statué dans l'ignorance de l'erreur dont le rapport, ayant influé sur la décision, était entaché (Civ. 2e, 8 octobre 1986, n° 85-14.201). Cette règle vaut a fortiori pour l'expert sollicité à titre privé, dont la responsabilité contractuelle peut être recherchée par celui qui l'a mandaté en cas de carence manifeste de son rapport.


V. Le doute sérieux : un standard exigeant


L'architecture probatoire qui vient d'être décrite ne doit pas masquer un assouplissement bien réel : la jurisprudence n'exige pas, pour annuler une vente, la démonstration formelle et indiscutable de l'inauthenticité. Un doute sérieux suffit, dès lors qu'il porte sur une qualité que l'acquéreur tenait pour certaine au moment de la vente.


C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation à propos d'une contre-épreuve d'un pastel de Mary Cassatt, dont le comité de l'artiste n'avait pas pu se prononcer formellement, ni dans un sens ni dans l'autre : la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que les conclusions dubitatives de l'expert ne permettaient pas d'affirmer le défaut d'authenticité, sans rechercher si la certitude de cette authenticité ne constituait pas elle-même la qualité substantielle déterminante du consentement de l'acheteur (Civ. 1ère, 13 janvier 1998, n° 96-11.881).


La même logique a guidé la cour d'appel de Paris dans l'affaire du "Jardin à Auvers" attribué à Van Gogh : il ne s'agissait pas de dire si le tableau était authentique, mais seulement si son authenticité était devenue douteuse au point que l'acheteur, l'eût-il su, ne se serait pas porté acquéreur (CA Paris, 7 mai 2001 ; pourvoi rejeté par Civ. 1ère, 25 mai 2004, n° 01-13.357).


Mais ce standard allégé n'est pas pour autant un standard absent.


Le doute doit être sérieux et raisonnable, alimenté par des éléments consistants : un simple soupçon, une opinion isolée non étayée, ou une expertise dont la méthode reste obscure, ne suffisent pas à l'établir.


C'est très exactement l'articulation que révèle l'affaire des tabourets Giacometti : le rapport d'expertise privée produit aurait pu, en lui-même, suffire à instiller un doute sérieux s'il avait été suffisamment motivé et s'il n'avait pas été contredit par des éléments contraires solides. Confronté à une photographie signée, à un certificat manuscrit de l'artiste et à des citations bibliographiques anciennes, ce doute s'est trouvé neutralisé avant même d'avoir pu prospérer.


La leçon vaut dans les deux sens : un doute sérieux, non combattu, suffit à faire tomber la vente ; un doute fragile, confronté à une documentation de provenance solide, ne suffit pas à l'emporter.


Conclusion


Au-delà du sort particulier réservé à cette espèce (qui reste, on le rappelle, une décision de première instance susceptible d'appel) la méthode qui s'en dégage est transposable à l'ensemble du contentieux de l'authenticité. Pour l'acheteur qui nourrit un doute, la voie la plus solide consiste à sécuriser, le plus tôt possible, une expertise contradictoire judiciaire si possible, in futurum à défaut d'un accord amiable plutôt que de différer la question et de s'appuyer, des années plus tard, sur un rapport unilatéral dont la force probante sera nécessairement discutée.


Pour le vendeur ou l'intermédiaire, la meilleure protection reste la constitution et la conservation d'une documentation de provenance complète, seule susceptible de faire échec à un doute mal étayé.


Pour tous les acteurs du marché, enfin, il faut retenir qu'une expertise, quelle que soit la qualité de son auteur, n'est jamais une preuve en soi : elle n'est qu'un élément, dont la valeur se mesure à l'aune de sa méthode, de son caractère contradictoire, et des éléments contraires qu'elle doit affronter.


FAQ — l'expertise en matière d'authenticité


En principe, non. Hors les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule partie. Ce rapport peut être versé aux débats et pris en compte, mais il doit être corroboré par d'autres éléments (documents de provenance, citations dans des catalogues de référence, analyses complémentaires) pour emporter la conviction du tribunal.

L'expertise in futurum, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, permet d'obtenir, avant l'introduction d'une action au fond, la désignation d'un expert judiciaire chargé d'établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige futur. Elle suppose de justifier d'un motif légitime : le caractère apparemment sérieux de la prétention envisagée, l'utilité de la mesure et son aptitude à améliorer la situation probatoire du demandeur. Elle présente l'avantage d'instaurer, dès l'origine, un débat contradictoire sur l'authenticité, ce qu'un rapport unilatéral ne permet jamais.

Oui. L'ordonner relève d'une faculté du juge, non d'une obligation. L'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile lui interdit même de l'ordonner lorsque cette mesure aurait pour seul effet de combler la carence probatoire d'une partie qui n'a pas réuni, alors qu'elle le pouvait, les éléments nécessaires au succès de sa demande.

Oui, à la condition que ce doute soit sérieux et raisonnable, et qu'il porte sur une qualité que l'acquéreur tenait pour certaine au moment de son consentement. Un simple soupçon, ou une opinion isolée non étayée par des éléments consistants, ne suffit pas à caractériser ce doute.

Non. Le tribunal apprécie librement la valeur des conclusions de l'expertise judiciaire et peut s'en écarter, notamment lorsque le rapport est insuffisamment motivé ou ne permet pas d'établir avec certitude que l'objet examiné est bien celui qui fait l'objet du litige.

L'expert judiciaire engage sa responsabilité civile de droit commun à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, y compris lorsque le juge a suivi son avis dans l'ignorance de l'erreur qui l'entachait. Cette responsabilité peut être recherchée indépendamment de l'issue du procès au fond.


L’authenticité d’une œuvre d’art n’est pas une notion simple : c’est un ensemble de critères, qui changent selon l’objet et selon le litige. Si vous êtes confronté à un doute (avant achat, après vente, succession, assurance, conflit avec un intermédiaire), l’enjeu est d’agir avec méthode : qualifier, documenter, puis choisir le bon levier.


Le cabinet de Me Célia Chauffray, avocate au barreau de Paris, intervient précisément sur ces contentieux du marché de l’art (authenticité, faux, contrefaçon, provenance, responsabilité).


Un premier échange permet de situer les enjeux juridiques propres à votre situation avant d'engager toute démarche.



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