CHAUFFRAY

TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS
AU CROISEMENT DU DROIT PÉNAL, DU MARCHÉ DE L'ART ET DU DROIT INTERNATIONAL
Le trafic illicite de biens culturels désigne la circulation, l'acquisition et la mise sur le marché d'objets archéologiques ou artistiques dont l'origine est entachée d'illicéité : vol, pillage de site archéologique, exportation réalisée en violation de la législation du pays d'origine, ou dissimulation de cette origine au moyen d'une provenance reconstituée.
Il ne constitue pas une qualification pénale autonome. Sa répression repose sur l'articulation de plusieurs incriminations distinctes — recel, blanchiment, infractions douanières, violation des dispositions du Code du patrimoine relatives à l'exportation — combinée à un corpus conventionnel international qui ne crée pas toujours de sanction directement applicable mais structure l'appréciation de la bonne foi et de la licéité des transactions.
Cette matière mobilise simultanément le droit pénal, le droit du marché de l'art et le droit international public, ainsi qu'une connaissance des outils techniques sur lesquels reposent l'administration de la preuve et l'appréciation des diligences attendues des professionnels.
Les qualifications pénales applicables
Les faits de trafic illicite sont le plus souvent poursuivis sous la qualification de recel (art. 321-1 du Code pénal), lorsque l'infraction principale (vol, pillage, exportation illicite) a été commise à l'étranger, ou sous celle de blanchiment (art. 324-1 du Code pénal), notamment lorsque la chaîne documentaire censée justifier la provenance du bien est lacunaire ou a été délibérément reconstituée.
Contrairement au recel, le blanchiment ne requiert pas l'identification précise de l'infraction sous-jacente : cette caractéristique en fait la qualification fréquemment retenue dans les dossiers où l'origine du bien ne peut être établie avec certitude mais où la construction documentaire qui l'accompagne révèle une intention de dissimulation.
La violation des dispositions du Code du patrimoine relatives à l'exportation des biens culturels (encadrement des trésors nationaux, obligation de certificat d'exportation) peut, par ailleurs, fonder des poursuites autonomes et déclencher des procédures de saisie, notamment lorsque le bien a transité par le territoire français avant sa mise sur le marché international.
Le contrôle douanier à l'importation
Depuis le 28 décembre 2020, le règlement (UE) 2019/880 du 17 avril 2019 interdit l'introduction sur le territoire douanier de l'Union de tout bien culturel illicitement sorti de son pays de création ou de découverte, pour les catégories de biens énumérées à l'annexe du règlement.
Ce dispositif a été complété, à compter du 28 juin 2025, par deux nouvelles obligations documentaires : une licence d'importation pour les biens archéologiques et éléments de monuments de plus de 250 ans, délivrée après instruction par une autorité culturelle, et une déclaration de l'importateur pour les biens culturels de plus de 200 ans dont la valeur excède 18 000 euros. Les demandes sont déposées via le système électronique centralisé ICG (Import of Cultural Goods).
Le défaut de présentation de ces documents constitue un délit douanier, sanctionné par une peine d'emprisonnement, la confiscation du bien et une amende pouvant atteindre le double de sa valeur, au titre des dispositions du Code des douanes relatives aux délits de contrebande et d'importation sans déclaration.
Pour les maisons de vente, galeries et collectionneurs important des biens extra-européens, ce contrôle s'ajoute aux vérifications de provenance déjà requises au titre de la lutte contre le blanchiment et constitue un nouveau point de vigilance contentieux.
Le cadre conventionnel international
Trois instruments structurent l'appréciation de la licéité d'une acquisition ou d'une importation, sans nécessairement créer de sanction pénale directement applicable devant les juridictions françaises.
La Convention UNESCO du 14 novembre 1970, ratifiée par la France en 1997, constitue le référentiel central : les juridictions s'y réfèrent pour apprécier la bonne foi de l'acquéreur et les diligences attendues des professionnels du marché. Un bien acquis sans recherche de provenance proportionnée après cette date fragilise toute défense fondée sur la bonne foi.
La Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ratifiée par la France le 7 juin 1957 et complétée par son adhésion au deuxième protocole de 1999, encadre spécifiquement les appropriations intervenues dans un contexte de conflit armé ou d'occupation : elle est régulièrement invoquée dans les dossiers de pillage de sites archéologiques en zone de guerre.
La Convention UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés offre, pour sa part, un mécanisme de restitution de droit privé directement invocable devant les juridictions civiles des États parties. Signée mais non ratifiée par la France, elle constitue un angle mort du dispositif français, dont il faut tenir compte dans toute stratégie de revendication impliquant une juridiction étrangère partie à la convention.
L'identification des biens : bases de données et listes de référence
La preuve de l'origine illicite d'un bien et l'appréciation de la connaissance qu'en avait son détenteur reposent largement sur des outils documentaires extérieurs au dossier judiciaire.
La base de données d'INTERPOL sur les œuvres d'art volées et l'Art Loss Register permettent l'identification de biens déjà signalés comme volés ou disparus.
Les Listes rouges de l'ICOM (Conseil international des musées) jouent un rôle distinct : elles ne recensent pas des biens identifiés comme volés, mais des catégories d'objets culturels les plus exposées au pillage et à l'exportation illicite, par pays ou région. Diffusées auprès des douanes, des musées et des professionnels du marché, elles servent à orienter leurs diligences de vérification. L'absence de consultation de ces listes, pour un bien correspondant à une catégorie répertoriée, est régulièrement invoquée pour caractériser un défaut de vigilance proportionnée.
Les procédures engagées par des États étrangers
Lorsqu'un État dont le patrimoine a été illicitement prélevé localise un bien sur le marché français à l'occasion d'une vente aux enchères, d'une exposition ou d'une publication de catalogue, il peut engager simultanément une action civile en revendication et un signalement aux autorités pénales françaises.
La procédure peut aboutir à une saisie conservatoire, à la mise en examen des détenteurs ou des intermédiaires, et à une confiscation. L'articulation entre la procédure pénale française et la demande de restitution de l'État requérant constitue l'un des aspects les plus délicats de ce contentieux, tant sur le plan de la compétence juridictionnelle que sur celui de la reconnaissance des droits de la partie civile étrangère.
Lorsque le bien provient d'une appropriation intervenue dans un contexte colonial entre 1815 et 1972, la restitution dispose désormais d'un cadre civil et administratif dédié, distinct de la voie pénale : voir Restitution de biens culturels — appropriations illicites.
La responsabilité des professionnels du marché
Galeries, maisons de vente et intermédiaires qui acquièrent ou font circuler un bien sans recherche de provenance proportionnée à sa valeur et à son origine s'exposent à une mise en cause pour recel, même en l'absence d'intention frauduleuse initiale : la jurisprudence a progressivement durci les critères de la bonne foi opposable aux professionnels.
Cette exigence de vigilance s'articule avec les obligations de la réglementation LCB-FT, applicable aux marchands d'art, antiquaires et intermédiaires, et avec les obligations documentaires du règlement européen relatif à l'importation des biens culturels. La méconnaissance de ces obligations peut alimenter la caractérisation de l'élément intentionnel devant les juridictions répressives.
Intervention du Cabinet
Le Cabinet intervient en défense des personnes mises en cause (collectionneurs, galeristes, maisons de vente, intermédiaires) comme en représentation des victimes, parmi lesquelles des États étrangers, des institutions muséales et des ayants droit souhaitant se constituer partie civile.
Il accompagne également les acteurs du marché en amont, dans l'analyse du risque attaché à une acquisition ou une importation et dans la mise en conformité avec les obligations douanières et de vigilance applicables.
La double compétence de Me Célia Chauffray en droit pénal et en droit du marché de l'art permet de construire des stratégies intégrant simultanément les voies pénales et civiles, les procédures douanières et, le cas échéant, les demandes de restitution formées par un État étranger.
Le Cabinet publie sur ces questions :
→ Recel d'œuvres d'art : à partir de quand un acheteur n'est plus de bonne foi ?
→ Restitution des biens culturels : le droit international face à ses limites structurelles
→ Oeuvres d'art volées : vol, escroquerie, recel
→Interview dans l'hebdomadaire "Le Vif" pour la parution de l'article "comment le marché de l'art permet de blanchir l'argent sale"