Restitution des biens culturels : le droit international face à ses limites structurelles
- Célia Chauffray
- 5 mai
- 15 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 20 heures

En bref
La France a ratifié la convention de l'Unesco de 1970 en 1997 seulement, par le décret n° 97-435 du 25 avril 1997, avec une déclaration annexe limitant son champ d'application aux seules catégories prévues par le droit européen.
La question de l'applicabilité directe de cette convention devant les juridictions françaises est discutée, les juridictions internes tendant à considérer qu'elle n'est pas directement applicable (CA Paris, 5 avril 2004, RG n°2002/09897 ; TGI Paris, 1ère Ch. 1ère Section, 24 janvier 2007, RG n°04/03828).
La France a signé mais jamais ratifié la convention Unidroit de 1995, sous la pression des antiquaires, bien qu'elle en ait été l'une des instigatrices. Ses obligations de diligence à la charge des marchands et collectionneurs ne sont donc pas opposables en droit interne français.
Sur un plan européen, La convention de Malte du 16 janvier 1992 a été ratifiée par la France et est entrée en vigueur le 25 mai 1995. La convention de Nicosie de 2017 ne l'a pas été.
La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 crée une procédure générale de sortie des collections publiques pour les biens dont l'appropriation illicite est intervenue entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution est prononcée par décret du Conseil d'État, après avis de la commission nationale de restitution de biens culturels, formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France. Elle ne ratifie aucune convention internationale supplémentaire et ne modifie pas les règles de preuve applicables aux demandeurs étrangers devant les juridictions françaises.
I. La convention de l'Unesco du 14 novembre 1970 : le texte fondateur et ses fragilités
La restitution des biens culturels s'est dotée, depuis le milieu du XXe siècle, d'un corpus conventionnel international abondant. Pourtant, les biens illicitement exportés continuent de circuler, les actions en revendication se heurtent à des obstacles procéduraux souvent rédhibitoires, et les États lésés peinent à obtenir gain de cause devant des juridictions étrangères.
Ce paradoxe s'explique moins par un défaut de textes que par la nature de leurs mécanismes : chaque convention est le produit d'un compromis entre États exportateurs et États marchands, qui a systématiquement sacrifié l'effectivité à l'adhésion.
Un tour d'horizon précis des instruments existants, leurs champs d'application, leurs obligations réelles, les positions de la France à leur égard, permet de comprendre pourquoi le projet de loi actuellement en cours de navette parlementaire, adopté par l'Assemblée nationale le 13 avril 2026, constitue un changement de méthode nécessaire mais non suffisant.
1.1 Principe et champ d'application
La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels a été adoptée à Paris le 14 novembre 1970 par l'Assemblée générale de l'Unesco.
À ce jour, elle réunit cent quarante États parties, essentiellement des pays victimes des trafics : Espagne, Italie, Grèce, Portugal, ainsi que la plupart des États d'Afrique, d'Amérique latine et d'Orient.
Les biens culturels visés doivent répondre à une double condition :
Ils doivent, d'une part, appartenir à l'une des onze catégories énumérées à l'article 1er qui couvre notamment les produits des fouilles archéologiques régulières ou clandestines, les collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie, les objets d'intérêt artistique, les manuscrits, les archives, les timbres-poste et le matériel ethnologique, sans qu'aucun seuil de valeur ne soit fixé.
Ils doivent, d'autre part, avoir été désignés par les États comme étant « d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science » et répondre à certains critères de rattachement à la nation, définis à l'article 4. Cette désignation suppose l'établissement, sur la base d'un inventaire national de protection, d'une liste des objets dont l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national. En pratique, peu d'États parties se sont engagés dans cette voie avec rigueur.
1.2 Les obligations des États parties
Les articles 6 et 7 fixent quatre catégories d'obligations :
Premièrement, instaurer un contrôle de l'exportation des œuvres, avec délivrance d'un certificat d'exportation, certains biens culturels pouvant être interdits en toute hypothèse d'exportation.
Deuxièmement, empêcher l'acquisition d'œuvres exportées illicitement : cette obligation ne concerne toutefois que les musées et institutions similaires situés sur le territoire étatique, et ne vise pas le commerce de l'art privé.
Troisièmement, interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée, une institution publique civile ou religieuse, figurant sur leurs inventaires.
Quatrièmement, prendre les mesures appropriées pour saisir et restituer, dans les délais les plus rapides, à la requête de l'État d'origine, tout bien ainsi volé et importé sous réserve du paiement, par l'État requérant, d'une indemnité équitable au possesseur de bonne foi.
Cette architecture appelle plusieurs observations critiques :
La convention ne crée d'obligation de restitution qu'à l'égard des biens volés dans des collections publiques ou religieuses inventoriées, non à l'égard des biens issus de fouilles illicites ou appartenant à des propriétaires privés.
Elle n'oblige pas les marchands et les collectionneurs.
Elle laisse les procédures à la libre appréciation des États, sans règles générales fixes.
Enfin, et c'est sa limitation la plus décisive, elle ne vise que les biens ayant quitté illicitement leur pays après la date de ratification par l'État partie, sans aucun effet rétroactif.
1.3 La position de la France : une adhésion longtemps différée et techniquement limitée
La France représente un cas particulièrement instructif.
Le Parlement a autorisé la ratification par la loi n° 83-347 du 28 avril 1983. Pourtant, la France ne ratifiera effectivement la convention que quatorze ans plus tard, par le décret n° 97-435 du 25 avril 1997. Ce délai n'est pas anecdotique mais reflète une résistance juridique de fond.
Le droit français de la domanialité publique pose en effet le principe d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité des biens du domaine public. Or, l'application de la convention de 1970 aurait conduit la France à indemniser l'acquéreur de bonne foi d'un bien volé dans les collections publiques, obligation en contradiction totale avec ce principe. Des obstacles supplémentaires existaient en matière domaniale, levés partiellement par la loi n° 95-877 du 3 août 1995 transposant la directive communautaire relative à la restitution.
La ratification de 1997 s'est accompagnée d'une déclaration annexe aux effets considérables : pour la France, seuls sont considérés comme d'importance les biens qui entrent dans les catégories prévues par les annexes du décret du 27 mars 1997 reprenant les textes communautaires. Cette déclaration réduit significativement le champ d'application de la convention : la France n'engagera de demande de restitution que pour les biens inclus dans cette liste, alors même que la convention de l'Unesco aurait permis des actions plus larges.
Sur le plan de son applicabilité en droit interne, la convention de 1970 ne peut être invoquée directement devant les juges français. Sa formulation, notamment ses renvois aux procédures nationales et aux moyens de chaque État, ne lui confère pas le caractère self-executing qui permettrait à un justiciable de s'en prévaloir seul et directement devant une juridiction.
Le Tribunal de grande instance de Paris l'a rappelé dans un jugement du 24 janvier 2007 (RG n° 04/04828), refusant d'appliquer la convention dans un litige opposant la République de l'Équateur à des vendeurs d'objets précolombiens.
II. La convention Unidroit du 24 juin 1995 : un instrument techniquement supérieur mais jamais ratifié par la France
2.1 Genèse et ambition
La Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995, a été élaborée dans le cadre de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) à la demande de l'Unesco. Divisée en cinq chapitres, elle avait pour objectif d'imposer aux États parties des règles communes en matière de restitution, là où la convention de 1970 s'en remettait aux droits nationaux.
Son adoption fut laborieuse. Elle s'inscrivait dans le clivage traditionnel entre les États victimes du trafic (Italie, Grèce, États du Sud) et les États marchands (États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas). Pour ces derniers, des obligations trop strictes de vérification d'origine menaçaient l'organisation du commerce de l'art.
2.2 Deux régimes distincts selon la nature de l'illicéité
La convention distingue deux hypothèses aux conséquences juridiques très différentes.
Pour les biens volés (chapitre II) : l'obligation de restitution pèse directement sur le possesseur, sans condition tenant à l'importance du dommage causé à l'État d'origine.
Tant que l'action n'a pas été prescrite, et dans certains cas, la convention reconnaît le caractère imprescriptible de l'action, la restitution s'impose.
Si le possesseur peut prouver qu'il a fait preuve de la diligence requise lors de l'acquisition, il a droit au versement, par le demandeur, d'une indemnité équitable. Il lui appartient de démontrer qu'il ignorait ou ne pouvait raisonnablement pas savoir que le bien était volé, et qu'il a procédé aux vérifications qui s'imposaient.
Pour les biens illicitement exportés (chapitre III) : le retour dans le pays d'origine est ordonné par un tribunal du pays d'accueil, mais sous une condition essentielle. L'exportation illicite doit avoir causé un dommage réel au patrimoine culturel de l'État demandeur.
Ce dommage est entendu largement et peut recouvrir les dommages physiques aux objets, la perte d'information de nature scientifique ou historique, l'importance culturelle particulière dans son contexte d'origine.
Le possesseur raisonnablement diligent conserve ici aussi un droit à indemnité, payée par l'État demandeur.
2.3 L'apport décisif : l'obligation de diligence et ses conséquences pour le marché
L'un des apports les plus significatifs de la convention Unidroit est d'avoir posé une obligation positive de vérification à la charge des marchands et des collectionneurs. Contrairement à la convention de 1970 qui n'obligeait que les musées publics, Unidroit s'applique aussi aux objets privés et exige que tout acquéreur procède à une enquête sérieuse pour démontrer sa diligence.
À défaut, le droit à indemnité disparaît et dans certains systèmes juridiques, la charge de la preuve peut s'en trouver renversée, faisant peser sur l'acquéreur le risque d'une restitution sans compensation.
Cette logique contredit frontalement le principe français selon lequel la bonne foi se présume. Elle a provoqué l'opposition déterminée des antiquaires, dont l'intervention a conduit à bloquer définitivement le processus de ratification en France.
2.4 La France : instigatrice de la convention, absente à sa ratification
La France a été l'une des grandes instigatrices de la convention de 1995 et l'a signée mais le processus de ratification n'a pourtant jamais été achevé.
L'intervention des antiquaires a conduit à un statu quo durable : la France n'est pas partie à la convention Unidroit, ce qui la prive d'un instrument dont elle avait elle-même soutenu l'élaboration et qui représente l'avancée la plus technique du droit international en matière de restitution des biens culturels.
III. Les conventions du Conseil de l'Europe : une ratification sélective
3.1 La convention de Delphes (1985) et la convention de Nicosie (2017)
La convention de Delphes, ouverte à la signature le 23 juin 1985, s'inscrivait dans la ligne des conventions du Conseil de l'Europe en matière de coopération judiciaire et pénale.
Peu ratifiée, elle a depuis été remplacée par la convention de Nicosie sur les infractions visant les biens culturels adoptée le 3 mai 2017 et ouverte à la signature lors de la 127e session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 19 mai 2017.
Son objectif est d'ériger en infractions pénales la destruction du patrimoine culturel, le vol de biens culturels, les fouilles illégales, ainsi que la vente ou l'acquisition de biens résultant de tels actes (les « antiquités de sang »). Elle instaure une coopération transnationale et oblige les acteurs du commerce à tenir un registre de leurs transactions.
La France n'a ni signé ni ratifié la convention de Nicosie.
3.2 La convention de Malte du 16 janvier 1992 : le texte ratifié par la France
La convention de La Valette, plus connue sous le nom de convention de Malte, a été adoptée le 16 janvier 1992. Elle est entrée en vigueur le 25 mai 1995 et a été ratifiée par la France.
Son article 10 constitue le pivot du dispositif.
Il fixe des règles supposant l'échange d'informations relatives aux fouilles et aux trafics illicites entre États parties, par l'intermédiaire des pouvoirs publics et des institutions scientifiques. Il impose, dans le cas des musées et autres institutions dont la politique d'achat est contrôlée par l'État, que ne soient pas acquis des éléments du patrimoine archéologique suspects de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournement de fouilles officielles.
Ces dispositions demeurent dépourvues de sanction directe dans l'ordre interne : elles nécessitent une intégration par des textes nationaux (statuts des personnels, mécanismes de sanction) pour produire leur plein effet.
IV. Le code de déontologie de l'ICOM : soft law à portée opérationnelle
Le Code de déontologie de l'ICOM (Conseil international des musées), adopté à Buenos Aires en 1986, interdit aux musées membres d'acquérir un objet sans s'être assuré qu'un titre de propriété en règle peut être obtenu et sans avoir vérifié que cet objet n'a pas été acquis ou exporté de son pays d'origine en contrevenant aux lois de ce pays.
Pour le matériel de fouilles, l'achat doit être refusé s'il y a des raisons de penser que la mise à jour de ces objets a pu causer une destruction récente, ou si les autorités gouvernementales appropriées n'ont pas été avertis de la découverte.
Ce texte relève de la soft law : sa violation n'est sanctionnée que par l'exclusion du réseau ICOM. Mais sa portée pratique est réelle et il a conduit à de nombreuses restitutions entre musées du « Nord » et du « Sud ».
Le Service des musées de France a rappelé aux différents établissements les obligations qui en découlent.
V. Le droit de l'Union européenne : un cadre spécifique aux biens culturels entre États membres
La directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993, relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, a été transposée en droit français par la loi n° 95-877 du 3 août 1995. Ce texte a depuis été refondé par la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, transposée par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015.
Le champ d'application est limité aux biens sortis illicitement après le 31 décembre 1992 du territoire d'un État membre, qualifiés de trésors nationaux au sens de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La loi de 2015 distingue deux situations : celle où un bien culturel sorti illicitement du territoire d'un autre État membre se trouve en France, et celle où un bien culturel sorti illicitement de France est localisé dans un autre État membre.
L'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC) remplit la fonction d'autorité centrale dans ce dispositif, en coordination étroite avec les services de police, de gendarmerie, des douanes et le ministère de la Culture.
VI. Les carences structurelles communes au droit international en matière de restitution de biens culturels
L'examen précis de ces instruments révèle un dénominateur commun : dans tous les cas, la charge de la preuve pèse sur le demandeur (État ou propriétaire originaire) qui doit établir que le bien lui appartient, les conditions précises de son vol ou de son exportation illicite, et, souvent, que ceux-ci sont postérieurs à la date de ratification par l'État requis.
Or cette preuve devient progressivement inaccessible à mesure que les transactions se succèdent.
Les circuits de transformation documentaire des biens de collection sont sophistiqués : faux registres de collection ancienne, certificats d'exportation antidatés, attestations de provenance reconstituées.
A titre illustratif, on peut évoquer une affaire dans laquelle l'Iran, qui demandait la mise sous séquestre d'une coupe en chlorite devant être mise à l'encan à l'Hôtel Drouot, a été débouté au motif qu'il n'avait pas établi avec une vraisemblance suffisante que la pièce provenait d'une extraction récente du site de Jiroft et d'une exportation illicite postérieure à 1997 (TGI Paris, ordonnance de référé du 17 octobre 2003, RG n° 03/60217).
La jurisprudence britannique a parfois suivi une voie différente.
La Court of Appeal a admis en 2007, dans l'affaire Islamic Republic of Iran v Barakat Galleries Ltd ([2007] EWHC 705), le bien-fondé de la revendication iranienne sur plusieurs biens ayant quitté illicitement le pays : par une interprétation large de la loi iranienne, les juges ont déduit que l'Iran avait acquis ces biens de manière spontanée, conformément à son droit du patrimoine, avant leur exportation.
Ce contraste entre approches juridictionnelles souligne que l'effectivité du droit international de la restitution reste, pour une large part, tributaire des choix interprétatifs des juges nationaux et non d'un régime conventionnel uniforme.
VII. La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 : changer de méthode sans réformer le droit international
La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, promulguée au Journal officiel du 9 mai 2026, est l'aboutissement d'un parcours législatif initié par le dépôt du projet au Sénat le 30 juillet 2025. Après adoption par le Sénat le 28 janvier 2026, puis par l'Assemblée nationale le 13 avril 2026 avec modifications, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord le 30 avril 2026 et le Sénat a adopté définitivement le texte le 7 mai 2026.
Ce texte ne modifie pas le droit conventionnel international applicable à la France. Il ne ratifie ni la convention Unidroit de 1995 ni la convention de Nicosie de 2017. Son ambition est différente : créer, en droit interne, une procédure générale permettant la sortie de biens culturels des collections publiques nationales sans recourir à une loi d'espèce (ce que le droit antérieur imposait pour chaque restitution individuellement).
L'article 1er insère dans le code du patrimoine une nouvelle dérogation, encadrée et circonscrite, au principe d'inaliénabilité des collections publiques. La procédure repose sur trois niveaux :
l'instruction est confiée à un comité scientifique bilatéral, formé conjointement avec l'État demandeur, chargé de documenter la trajectoire du bien concerné ;
ses conclusions alimentent l'avis de la commission nationale de restitution de biens culturels, formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France ;
la décision de restitution est ensuite prise par décret du Conseil d'État, chargé de vérifier que les critères posés par la loi sont respectés.
Le Parlement est associé à la procédure : les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères sont informées de la convocation et de la composition du comité scientifique.
Le champ d'application temporel est explicitement borné : la loi couvre les biens culturels dont l'appropriation illicite est intervenue entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. À compter du 24 avril 1972 (date d'entrée en vigueur internationale de la convention de l'Unesco de 1970) un dispositif juridictionnel distinct prend le relai, visant principalement à lutter contre le trafic illicite de biens culturels dans le cadre de ce régime conventionnel.
L'article 2 étend la portée temporelle de la procédure judiciaire permettant l'annulation de l'acquisition d'un bien volé ou illicitement exporté relevant des collections publiques.
L'article 3 prévoit l'application immédiate aux demandes en cours d'examen.
Subsistent plusieurs difficultés que ce texte ne résout pas :
La charge de la preuve incombant aux États demandeurs devant les juridictions françaises reste inchangée.
Les règles de prescription acquisitive protégeant les possesseurs de bonne foi demeurent.
La France n'a toujours pas prévu de ratification de la convention Unidroit, qui imposerait aux marchands et collectionneurs des obligations de diligence bien plus contraignantes que le droit commun actuel.
L'importance de cette réforme est réelle : en substituant le décret du Conseil d'État à la loi d'espèce, elle lève l'obstacle procédural de la domanialité pour les collections publiques et met fin à une situation dans laquelle chaque restitution exigeait une intervention spécifique du législateur.
Elle complète les deux lois-cadres déjà promulguées en 2023 concernant respectivement les biens culturels ayant fait l'objet de spoliations antisémites entre 1933 et 1945 et les restes humains issus d'États étrangers.
Mais elle ne constitue pas, à elle seule, une réponse à la fragmentation du droit conventionnel international que trente ans de négociations n'ont pas réussi à surmonter.
Questions fréquentes
Un collectionneur ayant acquis un bien culturel de bonne foi peut-il être contraint de le restituer sans indemnisation ?
En droit français, la bonne foi se présume (art. 2276 du Code civil) et protège en principe le possesseur d'un bien meuble. Mais cette protection n'est pas absolue. La convention Unidroit de 1995 conditionne le droit à indemnisation à la preuve d'une diligence raisonnée lors de l'acquisition : vérification de l'origine, consultation des bases de données de biens volés, examen de la documentation de provenance. À défaut, le droit à indemnité disparaît. En droit interne, les articles 2276 et 2279 du Code civil sont inopérants à l'égard des biens relevant du domaine public étranger ou des collections publiques volées. La constitution d'un dossier de provenance documenté reste la principale protection juridique de l'acquéreur.
Quelle est la différence juridique entre un bien volé et un bien illicitement exporté en droit international de la restitution ?
La distinction est au cœur du dispositif Unidroit de 1995. Pour un bien volé, l'obligation de restitution pèse directement sur le possesseur, sans condition tenant à l'importance du dommage causé à l'État d'origine. Pour un bien illicitement exporté, le retour n'est ordonné qu'à la condition que l'exportation ait causé un dommage réel au patrimoine culturel de l'État demandeur : dommage physique à l'objet, perte d'information scientifique ou historique, importance culturelle particulière dans son contexte d'origine. Cette distinction conditionne entièrement la stratégie procédurale des États demandeurs, qui ont intérêt à qualifier leur demande de la manière la plus favorable selon les faits de l'espèce.
La convention de l'Unesco de 1970 est-elle directement invocable devant les juges français ?
Non. La convention de Paris du 14 novembre 1970, ratifiée par la France par le décret n° 97-435 du 25 avril 1997, n'est pas directement applicable en droit interne français. Sa formulation renvoie aux procédures nationales et aux moyens de chaque État sans lui conférer un caractère self-executing. Le TGI de Paris l'a rappelé dans une décision du 24 janvier 2007 (n° 04/04828), refusant d'appliquer la convention dans un litige opposant la République de l'Équateur à des vendeurs d'objets précolombiens. Cette limite réduit considérablement l'utilité pratique du texte devant les juridictions françaises, indépendamment de l'existence formelle de l'obligation internationale.
Une maison de ventes aux enchères engage-t-elle sa responsabilité si elle vend un bien culturel dont la provenance est insuffisamment documentée ?
Sa responsabilité peut être engagée sur le terrain de la garantie d'éviction si le bien fait l'objet d'une action en revendication après la vente, et sur le terrain délictuel si l'insuffisance de la vérification de provenance est constitutive d'une faute au regard des standards professionnels reconnus. Les principes de diligence raisonnée issus de la convention Unidroit de 1995 tendent à s'imposer comme référence internationale : dans les juridictions où ce texte est applicable, la responsabilité de l'intermédiaire ayant vendu sans diligence peut être directement recherchée. La constitution d'un dossier de provenance complet, avant toute mise en vente, constitue la principale mesure de protection disponible pour les opérateurs du marché.
La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 modifie-t-elle les règles de preuve applicables aux demandes de restitution émanant d'États étrangers ?
Non. La loi du 9 mai 2026, qui crée une procédure générale de sortie des collections publiques nationales prononcée par décret du Conseil d'État, ne modifie pas les règles de preuve applicables aux États étrangers devant les juridictions françaises. Elle couvre les biens dont l'appropriation illicite est intervenue entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, mais la charge de la preuve de l'illicéité et de l'appartenance du bien au patrimoine protégé continue de peser sur le demandeur, dans les conditions de droit commun. Pour les biens dont la sortie est postérieure au 23 avril 1972, le dispositif juridictionnel de droit commun, encadré notamment par la convention de l'Unesco de 1970, demeure seul applicable, avec les mêmes obstacles probatoires.
Cet article analyse le cadre conventionnel international et les évolutions du droit interne français applicables à la restitution des biens culturels. Il ne constitue pas une consultation juridique.
Pour toute situation spécifique impliquant la provenance d'une œuvre, une demande de restitution ou un litige relatif à la propriété d'un bien culturel, une analyse personnalisée est nécessaire.
Me Célia Chauffray est avocate au Barreau de Paris et intervient régulièrement en matière de restitution de biens culturels.
Dernière mise à jour : 12 mai 2026 après promulgation de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026.




