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Marchands d'art et LCB-FT : analyse des deux nouvelles décisions rendues par la CNS en 2026

  • Célia Chauffray
  • il y a 6 jours
  • 14 min de lecture
Commission nationale des sanctions - décisions LCB-FT marchands d'art 2023-2026 - analyse juridique

La publication en janvier 2026 par TRACFIN de son premier focus annuel consacré au respect de la règlementation LCB-FT par le secteur du marché de l'art était un signal fort adressé au secteur : la mise en conformité n'est plus une option.


Jusqu'ici, la Commission nationale des sanctions (CNS), instance en charge de sanctionner les manquements à la règlementation LCB-FT, avait rendues publiques deux décisions intéressant le marché de l'art en octobre 2023. Deux nouvelles décisions rendues en janvier et mars 2026 viennent d'être rendues publiques il y a quelques jours. Là encore, c'est un signal fort adressé au secteur invitant à la mise en conformité des professionnels.


L'examen de ce corpus de décisions permet aujourd'hui de mesurer ce que signifie, concrètement, se conformer aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le secteur du marché de l'art.


En effet, l'ensemble de ces décisions dessinent une ligne d'exigences précises, cohérentes, et de plus en plus clairement articulées que nous allons analyser dans le présent article.


I. Le précédent de 2023 : les premières décisions publiques CNS visant des marchands d'art


A. Les deux premières décisions de la CNS intéressant le marché de l'art


Les deux premières décisions publiques de la CNS visant des marchands d'art ont été rendues à quelques jours d'intervalle, le 20 et le 26 octobre 2023 :


  • La première décision vise une société par actions simplifiée exploitant une galerie d'art moderne et contemporain, dont le président est le seul responsable impliqué.


  • La seconde décision concerne une société anonyme dotée d'un établissement secondaire (une galerie) et répond devant la CNS par l'intermédiaire de son président et de son directeur général. Cette seconde société et ses deux dirigeants sont les mêmes personnes qui se retrouveront, moins de trois ans plus tard, dans la décision du 6 mars 2026 sur laquelle nous reviendrons plus en détail.


Dans les deux cas, le contrôle a été diligenté par l'administration des Douanes, compétente pour surveiller le respect des obligations LCB-FT par les marchands d'art en application du 10° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.


Les sanctions ont été publiées sous forme anonyme dans quatre revues spécialisées : Beaux-Arts, La Gazette Drouot, Le Figaro Magazine et Le Journal des Arts.


B. Rappel des manquements retenus


La première décision, la plus sévère en nombre de griefs, en retient six :


  • En l'absence de tout dispositif d'évaluation et de classification des risques (aucun document formalisé n'existait au jour du contrôle) , la CNS retient le manquement à l'obligation de cartographie des risques.


  • Elle relève également des lacunes graves dans l'identification et la vérification des clients et bénéficiaires effectifs : absence d'identification complète pour plusieurs clients personnes physiques, bénéficiaires effectifs de sociétés étrangères non identifiés, y compris pour des entités domiciliées au Luxembourg, à Hong-Kong, au Portugal et aux Émirats arabes unis.


  • S'y ajoutent des insuffisances dans le recueil d'informations sur la relation d'affaires, un défaut d'examen renforcé sur une transaction à 250 000 euros conclue avec un acquéreur répertorié dans les offshore leaks sans déclaration de soupçon, un défaut de conservation des documents, et l'absence de toute formation du personnel.


    La CNS formule à cette occasion un principe qui guidera ses décisions ultérieures : les informations négatives sur un client étaient « facilement accessibles et disponibles », pour avoir été révélées « plusieurs années auparavant dans l'enquête internationale dite des offshore leaks ».


    L'ignorance n'est pas une défense dès lors que la diligence était possible.


La seconde décision retient quatre griefs :


  • À l'occasion du contrôle, le dirigeant lui-même déclare que « l'évaluation des risques n'est pas formalisée, les risques ne sont pas classés, il n'existe pas de cartographie écrite ».


  • L'identification des clients est défaillante dans six dossiers sur huit.


  • Le recueil d'informations sur la relation d'affaires est particulièrement lacunaire pour une transaction impliquant une société panaméenne (pays figurant sur la liste grise du GAFI) et pour une vente à 175 000 euros à un client établi à Hong-Kong, réalisée via une plateforme numérique.


    La CNS rejette expressément l'argument selon lequel l'accord donné par la banque aux virements correspondants dispenserait le marchand de ses propres obligations : chaque professionnel assujetti doit accomplir ses diligences indépendamment de celles des intermédiaires financiers.


C. Les leçons de ces deux premières décisions


Ces deux premières décisions constituaient, pour les professionnels du marché de l'art, un signal clair : le respect des obligations LCB-FT dans le secteur était réellement contrôlé et les défaillances sanctionnées.


La CNS exigeait des dispositifs réels, documentés, adaptés à la structure de chaque opérateur et l'absence de formalisation, même en présence d'une vigilance informelle alléguée, ne suffisait pas.


II. L'apport des deux nouvelles décisions de la CNS rendues en janvier et mars 2026


A. La décision Galerie M. (21 janvier 2026) : quand l'inaction devient circonstance aggravante


La décision du 21 janvier 2026 (dossier n° 2024-16) concerne la société SA Galerie M., sa directrice générale Mme Isabelle M. et son directeur général délégué M. Julien M.


C'est une décision nominative, la première dans ce secteur à ne pas bénéficier de l'anonymisation. La CNS a refusé d'y faire droit.


La galerie est une structure parisienne fondée en 1990, rue du Bac, membre du Comité Professionnel des Galeries d'Art, employant dix salariés. Elle réalise une trentaine de transactions annuelles supérieures à 10 000 euros, pour un chiffre d'affaires oscillant entre 1,8 et 2,3 millions d'euros.


Elle vend des œuvres uniques (toiles, sculptures, gouaches, dessins), des lithographies et des gravures, notamment issues du patrimoine familial.


Sa clientèle est à 80 % constituée de personnes physiques, françaises et internationales.


Ce qui doit retenir l'attention dans cette décision ce n'est pas seulement son contenu (huit griefs retenus, soit la totalité de ceux formulés) mais son contexte.


Un premier contrôle avait eu lieu dès le 17 septembre 2020. Il avait donné lieu à un procès-verbal et à une lettre d'injonction formelle de l'administration des Douanes le 29 décembre 2020. Cette lettre demandait expressément la mise en place « d'un document écrit comprenant l'identification, l'évaluation et la classification des risques LCB-FT ».


Le second contrôle a été réalisé le 23 janvier 2024, soit plus de trois ans après.


Ce qu'ont constaté les contrôleurs est éloquent : le seul document existant restait la « note à l'attention des salariés » produite lors du premier contrôle en 2020 rappelant six points succincts que la CNS qualifie de « très éloignés des prescriptions légales ». Aucun autre document n'avait été établi en trois ans et aucune action sérieuse d'évaluation et de gestion des risques n'avait été engagée.


Sur l'identification des clients et bénéficiaires effectifs, le constat est sans appel :


  • Aucun des vingt-deux dossiers de vente contrôlés concernant des transactions supérieures à 10 000 euros ne contenait de document attestant la vérification d'identité, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.


  • Concernant les clients personnes morales, aucun dossier ne comportait d'information sur les bénéficiaires effectifs.


  • La CNS rappelle que « la connaissance personnelle des clients par des collaborateurs de la société ou par ses dirigeants n'est pas de nature à les exonérer de leurs obligations ».


Sur la vigilance opérationnelle, deux situations sont particulièrement instructives pour les professionnels :


  • Dans le premier cas, une vente d'œuvres pour 112 000 euros est facturée à une société spécialisée dans la fourniture de revêtement en poudre, au bénéfice allégué d'un collectionneur turc, montage sans rapport apparent avec la nature de la transaction. Aucun examen renforcé n'a été engagé.


  • Dans le second, un acquéreur potentiel se propose d'acheter une œuvre pour 700 000 euros, montant inhabituellement élevé pour la galerie. Une recherche en source ouverte aurait révélé que cette personne avait été condamnée pénalement à deux reprises : en 2003 pour recel d'œuvres volées, en 2011 pour recel d'abus de biens sociaux.


    La CNS est sans ambiguïté : l'examen renforcé, voire la déclaration de soupçon, s'imposaient « dès l'entrée en relation d'affaires avec l'acquéreur intéressé et en tout état de cause avant d'émettre la facture de vente ». Ces diligences n'ont pas été accomplies.


Un grief supplémentaire mérite d'être mentionné : l'absence de procédures interne visant à mettre en oeuvre les mesures de gel des avoirs. La Commission note que la consultation du registre des personnes visées par des mesures de gel « ne demande pas de moyens particuliers, si ce n'est d'utiliser le lien d'accès vers le registre national », lien qui avait d'ailleurs été fourni par la DNRED lors du premier contrôle, en 2020.


Les sanctions prononcées sont les plus élevées du corpus :


  • interdiction professionnelle temporaire d'un an avec sursis à l'encontre de la société et de Mme Isabelle M., six mois avec sursis pour M. Julien M. ;


  • 100 000 euros d'amende pour la société, 10 000 euros pour la directrice générale, 5 000 euros pour le directeur général délégué.


  • La publication de la décision est nominative.


À l'heure où ces lignes sont écrites, la décision n'est pas définitive, un recours ayant été exercé par les personnes condamnées.


B. La décision du 6 mars 2026 : la récidive mise à l'épreuve


La décision du 6 mars 2026 (dossier n° 2025-17) est d'une nature différente. Elle concerne la même société et les mêmes dirigeants que la décision du 26 octobre 2023, pour lesquels c'est donc second passage devant la CNS, dans un délai inférieur à trois ans.


Après la décision de 2023, la Douane avait adressé une lettre d'injonction au président de la société en février 2024, puis exercé son droit de communication en demandant la transmission de cinq dossiers de transactions.


Un rapport de contrôle d'avril 2025 a conduit à une nouvelle saisine. L'audience s'est tenue le 25 février 2026.


Cette fois, deux griefs sont retenus sur trois.


  • la CNS écarte le grief relatif au recueil d'informations sur la relation d'affaires au motif qu'il est insuffisamment établi.


  • Sur la cartographie des risques, la situation est révélatrice d'une erreur dans laquelle les professionnels peuvent s'enfermer : confondre effort formel et mise en conformité réelle.


    La CNS note que des progrès existent : une fiche identifiant des risques en trois catégories (clients, vendeurs, opérations), un abonnement Infogreffe, un formulaire d'inscription TRACFIN.


    Mais la CNS identifie un écueil constant : les documents présentés comme procédures internes consistent pour l'essentiel en des publications officielles (l'analyse sectorielle de la DNRED, les lignes directrices conjointes TRACFIN/DGDDI partiellement surlignées et annotées).


    Or la Commission est explicite : ce type de document ne peut pas tenir lieu de procédures internes propres à l'établissement. Elle note de même que la « trame de procédure » diffusée par le Syndicat national des antiquaires et utilisée comme support, appelle elle-même à être « complétée par des développements sur les risques spécifiques » de chaque adhérent. Les mentions manuscrites portées dans quelques colonnes du tableau ne constituent pas cette personnalisation.


    Un document plus élaboré est produit dans les observations déposées après réception de la notification des griefs, comportant notamment une annexe dédiée aux risques spécifiques de la galerie. La CNS le reconnaît comme « un progrès par rapport à ceux présentés jusque-là » mais note qu'il porte la mention « Projet » en filigrane et « reste à mettre en œuvre au sein de la société ». Ce document est né de la procédure, ce n'est pas le travail de fond attendu : il intervient trop tard pour effacer le manquement constaté au jour du contrôle.


  • Sur l'identification des clients et bénéficiaires effectifs, les lacunes persistent dans trois des cinq dossiers transmis : bénéficiaires effectifs de vendeurs personnes morales non renseignés, informations sur l'acheteur absentes dans deux autres dossiers.


  • La CNS retient la récidive comme circonstance aggravante : elle relève que deux des quatre griefs de la décision de 2023 restent caractérisés, tout en prenant acte d'une démarche de mise en conformité amorcée et d'une situation financière dégradée.


  • Les sanctions demeurent similaires à celles prononcées en 2023 (30 000 euros pour la société, 5 000 euros pour le président, 3 000 euros pour le directeur général), auxquelles s'ajoutent des sanctions d'interdiction d'exercice professionnel avec sursis. La publication reste anonyme.


C. Les enseignements de ces deux décisions


Lues ensemble et replacées dans le prolongement de celles de 2023, les décisions de 2026 permettent de dégager plusieurs constantes de fond.


Le contrôle porte systématiquement sur les mêmes piliers : cartographie des risques, identification des clients et bénéficiaires effectifs, connaissance de la relation d'affaires, formation du personnel.


Ce n'est pas le fruit du hasard puisque ce sont les piliers de l'approche par les risques imposée par le code monétaire et financier, et la CNS contrôle leur effectivité avec une régularité que l'accumulation des décisions confirme.


L'inaction post-injonction ou post-décision est le facteur le plus lourdement retenu à charge. Les deux décisions de 2026 l'illustrent par deux voies différentes : la Galerie M. n'avait rien fait en trois ans malgré une injonction formelle & la société de l'autre affaire avait commencé une démarche, jugée insuffisante au regard de ce que la CNS attendait à la date du contrôle.


Dans les deux cas, le premier avertissement engageait la responsabilité des professionnels pour la suite.


La personnalisation des outils est une condition de leur efficacité juridique. Un document officiel surligné n'est pas une cartographie. Une trame de procédure non complétée n'est pas une procédure. Ce niveau d'exigence est formulé de manière particulièrement explicite dans la décision du 6 mars 2026 : il ne suffit pas qu'un document existe, il faut qu'il soit adapté concrètement à la structure et à son activité.


Enfin, la publication nominative est désormais une réalité dans ce secteur. La décision Galerie M. signale que l'anonymat n'est pas acquis : la gravité des manquements, notamment l'inaction prolongée après injonction, peut conduire la Commission à refuser de l'accorder.


III. À retenir pour les professionnels du marché de l'art


Les décisions qui viennent d'être analysées ne créent pas de nouvelles obligations, mais elles permettent de savoir comment ces obligations sont contrôlées et sanctionnées dans la pratique.


Pour un exposé complet du cadre réglementaire applicable aux marchands d'art, je renvoie à l'article dédié aux obligations LCB-FT des marchands d'art publié sur ce site ou encore à mon interview sur le sujet lors de l'émission Lex inside.


Ce qui suit en éclaire les points de friction que les décisions ont mis au jour.


A. La cartographie des risques : une exigence de fond, pas de forme


La cartographie des risques figure dans les quatre dossiers comme le manquement de base.


La CNS attend un document qui identifie et classe les risques propres à chaque opérateur en tenant compte notamment de la nature des œuvres vendues, des canaux de distribution, des profils de clientèle, de l'implantation géographique, des conditions de transaction.


Ce document doit être complété par des procédures internes formalisées, articulées à cette évaluation.


La Commission refuse clairement le recours à la cartographie générique : les lignes directrices sectorielles annotées, les trames syndicales non adaptées, les fiches de risques dont les critères de cotation ne sont pas explicités.


L'exigence de personnalisation est formulée sans ambiguïté.


Chaque opérateur doit être en mesure de démontrer que son dispositif reflète sa propre réalité (son implantation, sa clientèle, ses risques spécifiques) et non celle du secteur en général.


B. La connaissance du client : une obligation documentaire, pas relationnelle


Dans chacune des quatre décisions, les professionnels ont invoqué la connaissance personnelle de leurs clients pour justifier l'absence de formalisation. À chaque fois, la CNS a écarté cet argument.


La confiance ancienne, la notoriété du client ou encore la relation de longue date ne tiennent pas lieu d'identification au sens réglementaire.


Les pièces d'identité doivent être recueillies, les bénéficiaires effectifs des personnes morales doivent être identifiés et les fiches clients doivent exister et être conservées pendant cinq ans.


L'obligation vaut autant pour les vendeurs que pour les acheteurs, ce que la décision du 26 octobre 2023 illustre notamment.


Elle vaut aussi pour les transactions réalisées avec des intermédiaires : passer par un courtier ne dispense pas d'identifier qui se trouve derrière la transaction.


C. La vigilance sur les opérations : l'obligation d'agir sur les signaux disponibles


Ces décisions dégagent des enseignements précis sur la vigilance opérationnelle.


La CNS considère que les professionnels doivent accomplir des recherches en source ouverte sur leurs clients et que l'ignorance d'informations accessibles ne constitue pas une excuse.


Les résultats des offshore leaks, les condamnations pénales, les montages dont l'objet apparent est sans rapport avec la transaction : ces éléments doivent être détectés, documentés et, le cas échéant, conduire à un examen renforcé ou à une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.


La décision Galerie M., avec son acquéreur condamné à deux reprises pour recel et dont la mention des condamnations pénales était accessible en quelques minutes, le dit sans détour.


L'obligation d'examen renforcé, prévue à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, s'applique à toute opération « particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ». Les résultats de cet examen doivent être consignés par écrit et conservés.


C'est également ce que j'expliquais dans le cadre de l'interview donnée sur BSmart TV dans l'émission Lex Inside, sur les enjeux concrets de la conformité LCB-FT pour les professionnels du marché de l'art.


D. Former, tracer, démontrer : l'effectivité comme critère central


Le dernier enseignement transversal des quatre décisions tient en un mot : effectivité.


La CNS ne se contente pas d'examiner si un document existe mais elle vérifie si le dispositif fonctionne réellement : si les procédures sont appliquées, si le personnel est formé, si les anomalies sont détectées et traitées et si les décisions prises sont tracées.


La formation du personnel est sanctionnée dans trois des quatre décisions.


L'absence de procédure interne de respect des mesures de gel des avoirs (y compris la simple consultation d'un registre accessible en ligne et gratuit) est sanctionné dans la décision Galerie M.


La substitution de client sans aucune vérification, l'absence de traçabilité de l'origine des fonds, le défaut de documentation des démarches accomplies : tous ces éléments contribuent à caractériser la défaillance d'ensemble du dispositif.


Pour les professionnels du marché de l'art, la leçon de ces décisions est très claire : il ne suffit pas de savoir qu'il existe des obligations mais il faut être en mesure de démontrer, pièces à l'appui, qu'elles sont effectivement mises en œuvre.


Conclusion


En deux ans, la Commission nationale des sanctions a rendu publiques quatre décisions concernant des marchands d'art.


Ces décisions s'inscrivent dans une politique de contrôle cohérente et crescendo, qui dessine, à mesure, les contours de ce qu'un professionnel doit être en mesure de présenter à un contrôleur.


La cartographie personnalisée des risques, la documentation rigoureuse des clients et bénéficiaires effectifs, la vigilance sur les opérations atypiques, la formation du personnel : ces obligations existent depuis plusieurs années.


Elles sont désormais contrôlées avec rigueur et les manquements sont sanctionnés très sévèrement.




Vous êtes marchand d'art, galeriste ou intermédiaire du marché de l'art et souhaitez faire le point sur votre dispositif LCB-FT ? Maître Célia Chauffray accompagne les professionnels du secteur dans la mise en conformité de leurs obligations et la sécurisation de leurs pratiques.




Question fréquentes


Quels sont les principaux manquements retenus par la CNS contre les marchands d'art ?

La Commission nationale des sanctions retient, dans les quatre décisions publiées entre 2023 et 2026, un ensemble de manquements récurrents : l'absence de cartographie des risques formalisée et adaptée à chaque structure, le défaut d'identification et de vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs, les lacunes dans le recueil d'informations sur la relation d'affaires, l'absence d'examen renforcé sur des opérations atypiques et l'absence de formation du personnel. Ces griefs se retrouvent, à des degrés variables, dans l'ensemble du corpus de décisions.

Un marchand d'art déjà sanctionné par la CNS peut-il faire l'objet d'un nouveau contrôle et d'une nouvelle sanction ?

Oui. La décision du 6 mars 2026 l'illustre directement : la société mise en cause avait déjà été sanctionnée par la CNS en octobre 2023. Un second contrôle diligenté par la DNRED a conduit à une nouvelle saisine, dans laquelle la persistance de certains manquements a été retenue comme circonstance aggravante. Le mécanisme du sursis prévu à l'article L. 561-40 du code monétaire et financier peut, dans ce cadre, entraîner l'exécution de la première peine si une nouvelle décision de condamnation intervient dans les cinq ans.

La connaissance personnelle d'un client dispense-t-elle un marchand d'art de l'identifier formellement ?

Non. La Commission nationale des sanctions écarte cet argument de manière constante dans les quatre décisions publiées. Dans chacune, les professionnels mis en cause invoquaient des relations de confiance, d'ancienneté ou fondées sur la notoriété du client. La CNS a rappelé à chaque fois que la connaissance personnelle ne tient pas lieu d'identification au sens réglementaire : les pièces d'identité doivent être recueillies et conservées, les bénéficiaires effectifs des personnes morales doivent être identifiés, et ces éléments doivent être présentables lors d'un contrôle.

Dans quels cas la CNS publie-t-elle une décision de manière nominative, et qu'implique-t-il pour les professionnels du marché de l'art ?

La règle de principe est la publication nominative. L'anonymat n'est accordé que dans deux cas : lorsque la publication nominative compromettrait une enquête pénale en cours, ou lorsque la personne sanctionnée démontre, par des éléments objectifs et vérifiables, que le préjudice qui en résulterait serait disproportionné. Dans la décision du 21 janvier 2026 concernant la Galerie M., la CNS a refusé l'anonymat sollicité par les personnes sanctionnées. C'est la première décision nominative rendue publique dans ce secteur, ce qui signale aux professionnels que l'identité de leur établissement peut être exposée publiquement en cas de manquements suffisamment graves.


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