Œuvre confiée à un comité d'authentification : cinq ans pour en obtenir la restitution (TJ Paris, 1er oct. 2026)

En décembre 2014, un particulier confie cinq figurines en bronze au comité d'authentification de la Fondation Giacometti. Deux ans plus tard, le comité en conserve une et subordonne la restitution des quatre autres à des engagements que le propriétaire refuse de signer. Les pièces ne lui ont jamais été rendues.
Saisi en 2024, le tribunal judiciaire de Paris déclare son action irrecevable par un jugement du 1er octobre 2026 (TJ Paris, 1 oct. 2026, n° 24/06738) Le propriétaire n'a pas perdu sa propriété : il a laissé s'écouler le délai de cinq ans qui enfermait son action contre le dépositaire.
En bref
Remettre une œuvre à un comité d'authentification pour avis revient à conclure un contrat de dépôt. L'action par laquelle le déposant réclame l'œuvre au comité est une action personnelle en restitution, soumise à la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, et non une action en revendication imprescriptible.
Le délai court à compter du courrier par lequel le comité refuse la restitution pure et simple, même s'il propose une restitution sous conditions. Le tribunal applique ici une solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 2021.
Sommaire
Les faits : cinq bronzes confiés pour avis
En décembre 2014, un particulier remet cinq figurines en bronze au comité d'authentification de la Fondation Giacometti. La demande d'avis prévoit la garde des pièces pendant l'examen, puis leur restitution. Deux dessins remis à la même époque ont été déclarés authentiques et ont depuis lors été vendus.
Par un courrier du 14 décembre 2016, reçu le 16 décembre, le comité fait connaître sa position. Il estime que l'une des figurines est un fragment soustrait à un chef-modèle appartenant aux archives de l'artiste, restitué à celui-ci à la fermeture de la fonderie en 1952, et refuse de la rendre. Il qualifie les quatre autres d'objets utilitaires liés au travail de fonte, inachevés ou incomplets, et accepte de les remettre à titre exceptionnel, à condition que le propriétaire s'engage par écrit à ne pas les reproduire, les vendre ni les exposer.
Le propriétaire, aujourd'hui âgé de 90 ans, indique tenir les pièces de ses parents, eux-mêmes en possession de ceux-ci depuis 1973. Il ne renvoie pas l'engagement demandé. Après plusieurs années d'échanges amiables, il assigne la fondation le 25 avril 2024 en restitution des cinq figurines, sous astreinte.
Restitution ou revendication : la qualification de l'action
Deux actions, deux régimes
Le droit de propriété est imprescriptible (article 2227 du code civil). L'action en revendication d'un meuble, par laquelle le propriétaire affirme son droit contre un possesseur, n'est donc pas susceptible de prescription extinctive. Le propriétaire n'en est privé que si un tiers a acquis l'œuvre par l'effet de la possession, notamment en application de l'article 2276 du code civil.
L'action en restitution née d'un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat obéit à une autre logique. Elle tend à l'exécution d'une obligation contractuelle, celle de rendre la chose. La première chambre civile de la Cour de cassation y voit une action mobilière distincte de la revendication, soumise à la prescription de droit commun de cinq ans (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-13.318).
Nous avions présenté l'articulation de ces actions dans notre vue d'ensemble des recours civils en cas d'œuvre d'art volée. Le jugement du 1er octobre 2026 en montre une application inattendue : celle d'un propriétaire qui n'a pas été dépossédé par un vol, mais qui a lui-même remis son œuvre pour obtenir un avis.
Une requalification jugée artificielle
L'assignation visait l'article 1915 du code civil relatif au dépôt. En cours d'instance, le demandeur a invoqué son droit de propriété et soutenu que l'action née du dépôt était indissociable de la revendication. Il s'appuyait sur un arrêt du 25 mai 2022 (Civ 1, 25 mai 2022, n° 21-10.250, publié) rappelant l'imprescriptibilité du droit de propriété et l'impossibilité pour le détenteur précaire de prescrire.
Le tribunal écarte l'argument. L'arrêt de 2022 concernait un crédit-bail et la prescription biennale du code de la consommation, l ne remet pas en cause, selon le jugement, la solution de 2021. Surtout, le demandeur n'agit pas contre un tiers possesseur pour affirmer son droit de propriété : il agit contre le cocontractant avec lequel il a expressément conclu un dépôt. Admettre que les deux actions sont indissociables reviendrait, pour le tribunal, à priver d'effet les différences de nature et de régime qui les séparent.
Le point de départ : le refus d'une restitution pure et simple
Le délai de cinq ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le tribunal le fixe au 16 décembre 2016, date de réception du courrier du comité.
Le demandeur soutenait que la fondation n'avait jamais refusé expressément de restituer les figurines et que sa première demande de restitution datait d'avril 2024. Le tribunal répond que, dès décembre 2016, le propriétaire savait que la restitution pure et simple lui était refusée : une figurine était retenue, les quatre autres n'étaient proposées que sous conditions. Que la fondation n'ait pas renoncé à toute restitution est indifférent. L'action était prescrite à la fin de l'année 2021.
Le demandeur cherchait aussi à faire constater un acquiescement partiel de la fondation à la restitution des quatre figurines. Le tribunal le refuse : un acquiescement doit être certain et sans équivoque, et la fondation n'a jamais dissocié la restitution du marquage des pièces et de l'interdiction de leur mise sur le marché.
Enfin, la fin de non-recevoir soulevée quinze mois après l'assignation n'est pas jugée dilatoire. La prescription figurait déjà dans les premières conclusions au fond de la fondation, et les parties avaient tenté entre-temps un règlement amiable.
Ce que le jugement ne tranche pas
Le jugement ne dit pas que la fondation est propriétaire des figurines. Il ne se prononce ni sur la revendication de la figurine retenue, ni sur l'authenticité des autres, ni sur le marquage indélébile et l'interdiction de vente que la fondation demandait à titre subsidiaire. Ces demandes n'avaient pas à être examinées dès lors que l'action principale était irrecevable.
La situation qui en résulte est singulière. Le dépositaire, qui détient pour autrui, ne peut acquérir la propriété par prescription (article 2266 du code civil). Le propriétaire, lui, ne peut plus agir contre ce dépositaire sur le terrain du contrat, et le tribunal lui refuse le terrain de la revendication. Les figurines restent où elles sont, sans que la question de leur propriété ait été jugée.
Les demandes indemnitaires du propriétaire sont rejetées. Le tribunal relève notamment que la fondation n'a pas commis de faute en évoquant l'hypothèse d'une soustraction, dès lors que cette hypothèse reposait sur l'analyse des pièces et sur des notes de la veuve de l'artiste. Le demandeur est condamné à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Portée de la décision
Rendu en premier ressort, le jugement est susceptible d'appel. Il applique la distinction posée par la première chambre civile entre l'action en restitution née d'un contrat de dépôt, prescrite par cinq ans, et l'action en revendication fondée sur le droit de propriété, qui ne se prescrit pas.
On relèvera, sans en tirer de conclusion pour les œuvres d'art, que la chambre commerciale a jugé le 20 mai 2026 que l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété et échappe à la prescription quinquennale (Com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, publié). Cet arrêt concerne des titres financiers inscrits en compte, et la première chambre civile ne s'est pas prononcée sur son éventuelle extension à d'autres biens confiés en dépôt.
En l'état, la règle appliquée par le tribunal est celle à retenir pour les œuvres remises à un comité, un expert ou une maison de vente.
Enseignements pratiques
Pour les collectionneurs et leurs héritiers
Avant de confier une œuvre à un comité, il faut lire ses conditions générales. Elles organisent la garde, la restitution et parfois le marquage des pièces, et elles constituent le contrat que le juge appliquera.
Le courrier qui refuse la restitution, ou qui la soumet à des conditions, doit être daté, conservé et traité comme le point de départ d'un délai de cinq ans. La poursuite des discussions ne suspend pas ce délai. Seules une médiation ou une conciliation convenue entre les parties après la naissance du litige (article 2238 du code civil), une reconnaissance par le dépositaire du droit du déposant (article 2240) ou une demande en justice (article 2241) produisent cet effet.
Pour les marchands, les maisons de vente et les comités
Un lot soumis à un comité pour le compte d'un client est un lot confié à un dépositaire. Le mandat donné par le client doit préciser qui suit la restitution et qui surveille le délai.
Pour les comités et les fondations, le jugement montre le poids du courrier qui formalise la position sur la restitution : c'est lui qui a fixé le point de départ du délai. Sa rédaction mérite le même soin que l'avis lui-même. Sur la valeur probatoire des documents émis par les comités et les experts, voir également notre analyse de la valeur juridique du certificat d'authenticité en cas de litige.
Questions fréquentes
Remettre une œuvre à un comité d'authentification, est-ce conclure un contrat de dépôt ?
Oui, lorsque la demande d'avis prévoit la garde de l'œuvre pendant l'examen puis sa restitution. Dans son jugement du 1er octobre 2026, le tribunal judiciaire de Paris retient l'existence d'un contrat de dépôt entre le propriétaire et la fondation dont relève le comité.
Dans quel délai réclamer une œuvre confiée à un comité d'authentification ?
Selon ce jugement, l'action en restitution fondée sur le dépôt se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil. Le délai court à compter du jour où le propriétaire sait que la restitution pure et simple lui est refusée.
Le droit de propriété n'est-il pas imprescriptible ?
Si. L'article 2227 du code civil pose ce principe, et l'action en revendication n'est pas soumise à la prescription extinctive. Le tribunal a toutefois jugé que le propriétaire qui agit contre son propre dépositaire exerce une action contractuelle en restitution, distincte de la revendication.
Une restitution proposée sous conditions fait-elle courir le délai ?
Oui, selon ce jugement. Le courrier par lequel le comité refuse de rendre une pièce et ne propose de rendre les autres que sous conditions marque le jour où le propriétaire connaît les faits lui permettant d'agir.
Les négociations amiables suspendent-elles le délai ?
Non, pas en elles-mêmes. La prescription n'est suspendue que si les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation (article 2238 du code civil). Elle est interrompue par la reconnaissance du droit par le débiteur ou par une demande en justice.
La remise d'une œuvre à un comité d'authentification crée un contrat de dépôt, avec ses obligations et ses délais. Le cabinet accompagne collectionneurs, héritiers, galeries et maisons de vente dans leurs démarches auprès des comités et dans les litiges relatifs à la restitution des œuvres.
Article à jour au 27 octobre 2026.
Décision commentée : tribunal judiciaire de Paris, 4e chambre, 2e section, 1er octobre 2026, n° RG 24/06738, jugement contradictoire rendu en premier ressort.

