Doute sur l'authenticité d'une œuvre : obtenir une expertise judiciaire avant tout procès (article 145 CPC)

Un acheteur est confronté, plusieurs années après l'acquisition, aux refus opposés par deux maisons de ventes internationales de mettre en vente une sculpture en bronze qu'il détient au motif d'un doute sur son authenticité. Aucune expertise contradictoire n'a encore été menée sur l'œuvre elle-même, seul un faisceau d'indices convergents nourrit le doute.
Peut-on, dans cette situation, obtenir une mesure d'instruction avant même d'avoir arrêté sa stratégie contentieuse ? Une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2026 par le tribunal judiciaire de Paris apporte une illustration utile des modalités du recours à l'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans une telle hypothèse.
En bref
L'article 145 du code de procédure civile permet à toute personne justifiant d'un motif légitime d'obtenir une expertise avant même d'engager une action au fond, sur requête ou en référé, sans avoir à démontrer le bien-fondé d'un futur procès. En matière d'authenticité d'œuvres d'art, un faisceau d'indices convergents (refus de plusieurs opérateurs du marché de mettre l'œuvre en vente, incohérence relevée dans la chaîne de provenance) peut suffire à caractériser ce motif légitime, alors même qu'aucune expertise scientifique n'a encore été réalisée sur la pièce. La mesure reste, en principe, financièrement à la charge de celui qui la sollicite, y compris lorsqu'elle est accordée.
Le contexte : un doute qui naît de refus opposés par des maisons de vente
Le 26 mars 2023, une société spécialisée dans le commerce d'oeuvres d'art acquiert, par l'intermédiaire d'une maison de ventes aux enchères, un bronze à patine noire attribué à Fernando Botero, sculpteur colombien de renommée internationale né en 1932, signé et numéroté, accompagné d'un certificat présenté comme émanant de l'artiste. L'authenticité de cette œuvre, décrite au catalogue comme issue d'une ancienne collection privée, ne suscite alors aucune interrogation.
Deux ans plus tard, dans la perspective d'une revente de cette statue par Christie's, la société acquéreuse transmet les éléments de certification qu'elle détient. La réponse de Christie's en octobre 2025, est sans appel : l'œuvre et son certificat ne correspondent pas aux standards attendus pour les pièces de cet artiste, et la vacation projetée n'intégrera pas le lot. Sollicitée quelques mois plus tard, une seconde maison de ventes, Sotheby's, aboutit à la même conclusion et refuse à son tour de proposer le bronze à la vente.
Ce double refus ne constitue pas, en soi, une preuve d'inauthenticité de l'oeuvre mais il suffit à installer un doute sérieux.
Ce doute est en outre renforcé par une incohérence relevée dans la présentation de la provenance. Interrogée sur l'origine du bronze, la maison de ventes ayant vendu l'oeuvre à l'origine de cette histoire indique qu'il proviendrait d'une société d'antiquités dirigée par une personne, dont il s'avère qu'elle n'est nullement dirigeante de droit de ladite société.
C'est dans ces conditions, à partir d'un doute construit à partir d'éléments qui sont extrinsèques à l'œuvre elle-même et sans qu'aucune analyse technique n'ait encore été diligentée, que la société acquéreuse a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la désignation d'un expert.
L'article 145 du code de procédure civile : une mesure d'instruction avant tout procès
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce mécanisme, que la pratique désigne sous le nom d'expertise in futurum, se distingue nettement de l'expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance sur le fondement des articles 232 et suivants du même code. Cette dernière intervient lorsqu'un procès est déjà engagé et que le juge du fond a besoin des lumières d'un technicien pour statuer.
L'article 145, à l'inverse, intervient en amont du procès au fond. Il permet de sécuriser une preuve avant même d'avoir arrêté la stratégie contentieuse, et souvent avant d'avoir identifié avec certitude contre qui agir et sur quel fondement.
Pour un acquéreur confronté à un doute sur l'authenticité d'une œuvre, cette antériorité change la donne.
L'article 145 permet d'obtenir d'abord l'avis motivé d'un technicien désigné par un juge, dans un cadre garantissant le contradictoire de la mesure, puis de décider, en connaissance de cause, s'il y a lieu d'agir, contre qui, et sur quel fondement.
Le motif légitime : un seuil d'exigence volontairement souple
L'ensemble du dispositif repose sur une seule notion : le motif légitime. Il ne s'agit pas de démontrer que l'action envisagée a des chances sérieuses d'aboutir, ni même que l'œuvre est effectivement inauthentique.
Le tribunal judiciaire de Paris le rappelle en des termes qui méritent d'être cités intégralement, tant ils éclairent l'usage de ce texte bien au-delà de l'affaire jugée :
« L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. »
Le motif légitime suppose seulement un fait crédible et plausible, présentant un lien utile avec un litige futur suffisamment déterminé, à la condition que la mesure sollicitée soit pertinente, utile, et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Ce standard volontairement souple explique pourquoi l'article 145 constitue un outil de choix face à une œuvre suspecte : il ne demande pas à l'acquéreur de prouver ce qu'il ne peut, par hypothèse, pas encore prouver sans l'expertise qu'il sollicite.
L'application par le tribunal judiciaire de Paris : l'affaire du bronze contesté
Dans la décision du 10 septembre 2026, le juge des référés construit le motif légitime à partir d'éléments purement extrinsèques à toute expertise scientifique de l'œuvre.
Le refus motivé d'une première maison de ventes d'intégrer le lot à une vacation, faute pour l'œuvre et son certificat de répondre aux standards attendus pour l'artiste concerné, aurait pu, isolément, ne pas suffire. Mais le refus opposé par une seconde maison de ventes, sollicitée dans les mêmes termes quelques mois plus tard, transforme ce doute isolé en anomalie répétée.
Le tribunal prend également en compte l'incohérence factuelle relevée sur la chaîne de provenance, établie par un extrait du registre du commerce qui contredit les explications données par l'opérateur de la vente initiale sur l'origine du bronze.
De cette combinaison, le tribunal déduit que les éléments produits « rendent vraisemblable le doute » de la demanderesse, sans qu'il soit besoin d'aller plus loin.
Il faut ajouter que la mission confiée à l'expert ne se limite pas à l'examen et à la description du bronze. Il est également demandé à l'expert de se prononcer sur les techniques et la date de création, sur l'authenticité et l'attribution à l'artiste concerné, sur la provenance et l'année de fabrication, sur la valeur de l'objet, et plus largement fournir tout élément technique de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices.
L'on voit ainsi que l'expertise in futurum, en pratique, prépare déjà le terrain du procès éventuel, sans pour autant l'engager.
Les conséquences pratiques à anticiper
Le coût de la mesure reste à la charge du demandeur
La jurisprudence rappelle avec constance que la mesure d'expertise étant sollicitée au seul bénéfice de celui qui la demande, en vue d'un procès qu'il n'a pas encore engagé, les dépens et frais de justice restent en principe à sa charge (Civ. 2, 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774 ; Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763).
Dans l'affaire commentée, la demanderesse a ainsi dû consigner une provision de 5 000 euros à valoir sur les frais d'expertise.
L'obtention de la mesure d'expertise ne préjuge de rien
Ni l'authenticité de l'œuvre, ni la responsabilité de l'opérateur de vente ou de l'expert qui l'a assistée, ni même la recevabilité d'une action ultérieure ne doivent être considérées comme acquises dès lors qu'une mesure d'expertise a été sollicitée.
Le rapport d'expertise, une fois déposé, deviendra un élément de preuve parmi d'autres dans le débat contradictoire qui pourra s'ouvrir. Il ne s'agit en aucun cas d'une décision anticipée sur le fond du litige.
Le certificat d'authenticité conserve son rôle propre dans la discussion à venir
L'authenticité d'une oeuvre d'art est une notion complexe en matière d'oeuvre d'art, et il importe de rappeler que l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 ne se substitue pas à l'analyse de la valeur juridique des documents déjà en possession de l'acquéreur.
Le certificat qui accompagnait la vente restera l'un des éléments discutés lorsque se posera la question de l'erreur ou du dol susceptibles d'avoir vicié le consentement de l'acheteur, une question que nous développions dans notre analyse consacrée à la valeur juridique du certificat d'authenticité en cas de litige.
L'expertise judiciaire obtenue sur le fondement de l'article 145 et le certificat ne jouent pas le même rôle : la première permet d'obtenir une preuve technique indépendante, le second reste l'un des éléments que cette preuve viendra, le cas échéant, contredire ou conforter.
Le temps ne joue pas pour l'acquéreur qui hésite
Dans l'affaire jugée, deux ans et demi séparent l'acquisition du premier refus d'une maison de ventes ayant fait naitre un doute. Ce délai n'a pas fait obstacle à la mesure d'expertise, le doute s'étant construit progressivement à mesure que les refus s'accumulaient. Mais chaque mois qui passe sans consolidation de la preuve expose l'acquéreur à une dispersion des pièces du dossier, à l'éloignement des interlocuteurs et, selon le fondement de l'action finalement retenue, à des questions de prescription qu'il est toujours préférable d'anticiper plutôt que de subir.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire dite in futurum ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par un juge avant qu'aucun procès ne soit engagé au fond, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans le but de conserver ou d'établir une preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel.
Quel est le niveau de preuve exigé pour l'obtenir ?
Le demandeur doit seulement justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire d'un fait crédible et plausible, en lien avec un litige suffisamment déterminé dans son objet et son fondement. Il n'a pas à démontrer que son action future serait fondée, ni même que l'œuvre est effectivement inauthentique.
Le refus d'une maison de ventes de proposer une œuvre suffit-il, à lui seul, à justifier une expertise judiciaire ?
Un refus isolé peut ne pas suffire selon les circonstances de l'espèce, mais un tribunal peut retenir la convergence de plusieurs éléments — refus répétés d'opérateurs distincts, incohérences objectives dans la provenance — pour caractériser le motif légitime, comme l'illustre l'ordonnance commentée.
Qui supporte le coût de l'expertise ordonnée sur ce fondement ?
En principe, le demandeur, y compris lorsque la mesure est accordée : le défendeur à une mesure fondée sur l'article 145 n'est pas regardé comme une partie perdante, faute de procès déjà engagé sur le fond.
Une ordonnance faisant droit à cette demande préjuge-t-elle de l'authenticité de l'œuvre ?
Non. La mesure ne tranche ni la recevabilité ni le bien-fondé d'une action ultérieure, ni la responsabilité d'un professionnel du marché de l'art. Elle a pour seul objet de permettre la constitution d'une preuve technique, qui sera ensuite discutée contradictoirement si un procès est engagé.
Un doute sur l'authenticité d'une œuvre, aussi documenté soit-il, ne se transforme en preuve exploitable qu'au terme d'une procédure rigoureusement construite.
Le cabinet accompagne collectionneurs, galeries et maisons de ventes dans l'appréciation de ces situations et dans la mise en œuvre des mesures d'instruction adaptées à chaque configuration en matière de litiges relatifs à l'authenticitité d'une oeuvre.
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