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Le décret Marcus : sens des termes dans le commerce des oeuvres d'art

  • Célia Chauffray
  • 19 sept.
  • 6 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 24 heures

 

Les professionnels du marché de l’art usent de formules dont la signification précise échappe parfois aux profanes, ce qui peut conduire à se méprendre sur les engagements que ces formules entrainent quant à l’authenticité d’une œuvre.

 

Le décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, adopté à la suite des travaux du député Claude-Guy Marcus, fixe les formulations que doivent employer les professionnels pour décrire les œuvres et engage leur responsabilité en cas de description inexacte.

 

Il est donc essentiel de bien connaître le sens que ce décret donne à ces expressions usuelles afin d’apprécier avec précision la portée des engagements pris par les professionnels, antiquaires ou experts, à l’égard de l’acquéreur.

 

Un mauvais usage de ces termes peut ouvrir la voie à une annulation de la vente si la description s’avère inexacte.


L’obligation de délivrance d’une facture et ses mentions obligatoires

 

L’article 1 du décret précise tout d’abord que l’acquéreur d’une œuvre d’art doit se faire délivrer sur demande une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique.

 

Ce document doit contenir les spécifications avancées par le vendeur quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.

 

Les termes employés par le décret Marcus pour les meubles, sièges et objets

 

« D’époque… » :

Ce terme entraine la garantie que le meuble ou objet a bien été exécuté à l’époque indiquée (article 2 du décret Marcus).

 

Exemple : un « fauteuil Louis XIV » ou « d’époque Louis XIV » garanti qu’il a bien été fabriqué sous le règne de ce monarque.

 

« Estampille de … » 

Si cette mention n’est accompagnée d’aucune réserve, cette mention garantit que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur (article 3 du décret Marcus).

 

Vigilance : la mention de la présence d’une estampille qui n’est suivie d’aucun nom d’auteur n’emporte aucune garantie d’aucune sorte et signifie que l’estampille en question est apocryphe.

 

« De style … » 

Cette mention n’apporte aucune garantie d’aucune sorte (article 7 du décret Marcus).

 

Exemple : s’il est mentionné qu’un meuble est « de style Louis XV », il n’y a aucune garantie que ce meuble ait fabriqué pendant le règne de ce monarque.

 

Les termes employés pour les tableaux et sculptures


« Œuvre de… », « par… », « signature de … » ou « nom de l’artiste + titre de l’œuvre » :

Ces mentions garantissent que le tableau a bien pour auteur le peintre en question (article 3 du décret Marcus).

 

Exemple : ainsi les désignations « Artemisia Gentileschi, Suzanne et les vieillards », « Suzanne et les vieillards par Artemisia Gentileschi », « Suzanne et les vieillards, signature d’Artemisia Gentileschi » et « Suzanne et les vieillards, œuvre d’Artemisia Gentileschi » sont parfaitement équivalentes.

 


Artemisia Gentileschi, “Suzanne et les vieillards” (1610), exemple d’usage de la mention “œuvre de” au sens du décret Marcus.
Artemisia Gentileschi, Suzanne et les vieillards (1610)

« Attribué à … » 

Cette mention garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable (décret Marcus, article 4).


Nicolas Poussin, “Fuite en Égypte” (1657), tableau d’abord vendu comme “attribué à” avant d’être reconnu comme authentique, illustration des termes du décret Marcus.
Nicolas Poussin, Fuite en Egypte (1657) - Musée des Beaux-arts de Lyon ( d'abord vendu sous la mention « attribué à », le tableau a finalement été reconnu comme un authentique Poussin après expertise, donnant lieu à une affaire judiciaire célébrissime )

 

« Atelier de … » 

Suivie d’un nom d’artiste, cette mention garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction. Dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations, cette mention doit obligatoirement être suivie d’une indication d’époque (décret Marcus, article 5).

 

Atelier de Titien, “Portrait d’homme”, exemple de mention “atelier de” au sens du décret Marcus.
Atelier de Titien - Portrait d'homme - Musée du Louvre (Photo (C) RMN-Grand Palais / Thierry Le Mage)

« École de … » :

 

  • Suivie du nom d’un artiste, cette mention garantit que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. En outre, cette mention ne peut s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste cité ou dans un délai inférieur à 50 ans après sa mort (décret Marcus, article 6).

 


École de Marco Basaiti, La Vierge, l’Enfant, saint Sébastien et sainte Ursule (XVIᵉ siècle), illustration de la mention “école de” dans le décret Marcus.
La Vierge, l'Enfant, saint Sébastien et sainte Ursule - 1500 / 1600 (XVIe siècle), École de Marco Basaiti, Italie (Musée du Louvre – œuvre MNR)

 

  • Suivie de la mention d’un lieu, cette mention garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné (dont l’époque doit être précisée) et par un artiste ayant participé à ce mouvement (décret Marcus, article 6).

 

« Dans le goût de…, manière de…, genre de …, style de…, d’après…, façon de … » 

Ces mentions ne confèrent aucune garantie particulière (décret Marcus, article 7).

 

Le cas des copies

 

L’article 9 du décret précise que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ».


Ce rappel du décret Marcus s’adresse aux galeristes, marchands d’art, maisons de vente, antiquaires et collectionneurs souhaitant sécuriser la description des œuvres et la garantie d’authenticité.


Pour toute question relative aux mentions des catalogues de vente, aux certificats d’authenticité ou aux litiges d’authenticité, vous pouvez me contacter via la page contact.

 

 FAQ - Questions fréquentes sur le décret Marcus


Qu’est-ce que le décret Marcus et à quoi sert-il ?

Le décret n°81-255 du 3 mars 1981, dit décret Marcus, encadre la répression des fraudes dans les transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection. Il impose un vocabulaire précis (“œuvre de”, “attribué à”, “atelier de”, “école de”, “dans le goût de”…), ainsi que la remise d’un écrit (facture, bordereau, PV de vente) reprenant ces mentions. L’objectif est de protéger l’acheteur en liant juridiquement la description de l’œuvre et l’authenticité garantie par le vendeur

Qui doit respecter le décret Marcus et sur quels documents ?

Le décret Marcus s’applique à tous les professionnels qui vendent des œuvres d’art ou objets de collection : maisons de vente, sociétés de ventes volontaires, commissaires-priseurs, galeristes, antiquaires, marchands d’art… Il encadre aussi les transactions effectuées par des vendeurs occasionnels lorsqu’ils se livrent à ce type d’opérations.


Les termes définis par le décret doivent être utilisés et assumés dans les catalogues de vente, fiches de présentation, certificats d’authenticité, factures, bordereaux ou procès-verbaux de vente : ces documents engagent la responsabilité du vendeur sur la nature, l’origine, l’ancienneté et l’authenticité de l’œuvre.

Que signifient les mentions « œuvre de / par », « attribué à », « atelier de », « école de », « de style / dans le goût de » ?

Le décret Marcus donne à ces expressions un sens juridique précis :


  • « Œuvre de… », « par… », « signature de… », ou le nom de l’artiste suivi du titre de l’œuvre : ces mentions, sans réserve, garantissent que l’artiste indiqué est effectivement l’auteur de l’œuvre.


  • « Attribué à… » : l’œuvre a été exécutée pendant la période de création de l’artiste mentionné et des présomptions sérieuses conduisent à le tenir pour auteur probable, sans certitude absolue.


  • « Atelier de… » : l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître ou sous sa direction ; pour les ateliers familiaux sur plusieurs générations, une indication d’époque doit être ajoutée.


  • « École de… » (suivie d’un artiste) : l’auteur a été élève du maître ou placé sous son influence, et l’œuvre doit avoir été exécutée de son vivant ou dans un délai limité après sa mort (50 ans). « École de… » (suivie d’un lieu)renvoie à une œuvre exécutée pendant la durée d’un mouvement artistique identifié, par un artiste ayant participé à ce mouvement.


  • « Dans le goût de… », « de style… », « manière de… », « genre de… », « d’après… », « façon de… » : ces mentions n’apportent aucune garantie d’authenticité, ni quant à l’auteur, ni quant à l’époque, et signalent seulement une parenté stylistique.

Le décret Marcus prévoit-il quelque chose pour les copies et reproductions ?

Oui. Le décret impose que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre originale porte de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ». L’objectif est d’éviter que ces objets puissent être confondus avec des originaux et de prévenir toute tromperie sur la nature de l’œuvre.

Quels recours en cas de mauvaise utilisation des termes du décret Marcus ?

Lorsque la description d’une œuvre (catalogue, facture, certificat) utilise une mention impliquant une garantie d’authenticité (“œuvre de”, “attribué à”, “atelier de”, etc.) qui se révèle inexacte, l’acheteur peut :


  • demander l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, voire pour dol, avec restitution du prix contre restitution de l’œuvre ;


  • solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité du vendeur et, le cas échéant, de l’expert ou de l’opérateur de vente, en raison du manquement à leur obligation d’information et à la réglementation issue du décret Marcus.


En pratique, la solution dépend de la chronologie (découverte de l’erreur), des preuves réunies (expertise sur l’authenticité ou la période) et de la nature du vendeur (galerie, maison de vente, particulier).


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