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Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 sur la restitution des biens culturels issus de la période coloniale : mécanisme, procédure et limites structurelles

  • Célia Chauffray
  • 4 juin
  • 8 min de lecture
Statue de l'homme requin du royaume de Dahomey, trésor royal d'Abomey saisi par les troupes françaises en 1892 et restitué au Bénin par la France en novembre 2021.
Homme-requin Dahomey - restitué au Bénin par la France le 10/11/2021

Ce post synthétise le contenu d'un article publié par Timothée Bellanger, avocat au barreau de Paris, et moi-même sur Village de la Justice (lien vers l'article complet en bas de page).


En bref


La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 instaure pour la première fois en droit français un mécanisme général et permanent de restitution des biens culturels appartenant aux collections publiques françaises, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972.


Elle met fin à la pratique des lois spéciales ad hoc adoptées au cas par cas depuis les bronzes du Bénin.


La procédure s'articule en trois étapes : comité scientifique bilatéral, avis de la commission nationale de restitution des biens culturels (nouvelle institution créée au sein du Haut Conseil des musées de France), décret en Conseil d'État.


Le mécanisme ne s'applique pas aux collections privées, ne renverse pas la charge de la preuve et ne crée aucune obligation de résultat.


Il constitue le troisième volet du triptyque législatif ouvert par la loi du 22 juillet 2023 (spoliations antisémites) et la loi du 26 décembre 2023 (restes humains).


1. Contexte : la fin des lois spéciales ad hoc


La loi du 9 mai 2026 n'est pas un texte isolé.


Elle referme un triptyque législatif initié en 2023 :

  • la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 avait d'abord créé un mécanisme de restitution pour les biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites commises entre 1933 et 1945 ;

  • la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 avait ensuite organisé la restitution des restes humains de personnes étrangères conservés dans les collections publiques françaises.

  • La loi de 2026 traite le troisième angle qui est sans doute le plus vaste : les appropriations illicites réalisées durant la période coloniale et à l'occasion des grandes expéditions militaires.


Les trois textes modifient le même chapitre du code du patrimoine et répondent à une même logique : déroger au principe d'inaliénabilité du domaine public (art. L. 3111-1 CGPPP) lorsque les conditions d'entrée du bien dans les collections françaises sont entachées d'illicéité.


L'apport principal de la loi de 2026 est d'ordre structurel.


Jusqu'alors, chaque restitution politiquement aboutie supposait l'adoption d'une loi spéciale dérogatoire, négociée diplomatiquement et soumise aux aléas du moment. Cette pratique ad hoc, mobilisée notamment pour les bronzes du Bénin ou le sceptre d'El Hadj Omar Tall, avait montré ses limites : chronophage, imprévisible pour les États requérants, et fondée sur une logique de grâce souveraine plutôt que sur l'application d'un droit.


Le mécanisme créé en 2026 est permanent, fondé sur des critères objectifs et applicable sans nouvelle intervention du législateur.


Les problématiques relatives au cadre juridique international applicable en matière de restitution de biens culturels évoquées dans un précédent article restent inchangées.


2. Le champ d'application : critères cumulatifs et borne temporelle


Pour être éligible à la restitution, un bien culturel doit satisfaire des critères cumulatifs.


Il doit d'abord provenir du territoire actuel de l'État demandeur et avoir fait l'objet d'une appropriation illicite (par vol, pillage, ou cession et libéralité obtenues par contrainte ou violence) entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La présomption d'illicéité peut être établie par des indices sérieux, précis et concordants.


La borne temporelle n'est pas un choix purement technique.


Le point de départ correspond au lendemain de la signature de l'Acte final du Congrès de Vienne, moment où l'Europe tenta pour la première fois de poser un cadre normatif sur le sort des œuvres d'art déplacées par les conquêtes.


Le point de clôture correspond à la date de ratification par la France de la Convention UNESCO du 14 novembre 1970 sur les moyens d'interdire et d'empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels : à compter de cette date, le droit international commence à organiser une protection, rendant moins nécessaire le mécanisme interne dérogatoire.


Certains biens sont explicitement exclus : ceux couverts par un accord international antérieur, les biens archéologiques issus d'un partage de fouilles scientifiques, et les biens saisis par les forces armées qui ont contribué aux activités militaires par leur nature ou destination.


3. La procédure en trois étapes


La sortie du domaine public est organisée selon une procédure tripartite, définie aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du code du patrimoine.


Première étape : Le comité scientifique bilatéral.


Constitué en concertation avec l'État demandeur afin d'assurer une représentation équilibrée des deux parties, il établit un rapport détaillé sur l'éligibilité des biens. Ce rapport est transmis au gouvernement, aux commissions parlementaires permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères, ainsi qu'à l'État demandeur. Il est rendu public sous réserve de l'approbation de ce dernier.


Deuxième étape : l'avis de la commission nationale de restitution des biens culturels.


À l'issue de l'examen scientifique, le ministre chargé de la culture saisit cette commission nouvellement créée, qui émet un avis public et motivé sur la demande.


Troisième étape : le décret en Conseil d'État.


Il prononce la sortie du domaine public, sur transmission du rapport du comité scientifique et de l'avis de la commission nationale. Lorsque le bien appartient à une personne morale de droit public autre que l'État (une collectivité territoriale, par exemple), sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation de cette personne morale.


Un contrôle parlementaire est institué parallèlement : dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées de toute demande formulée par un État étranger, et remet chaque année au Parlement un rapport de suivi.


4. La commission nationale de restitution des biens culturels


La loi crée, au sein du Haut Conseil des musées de France, une commission nationale de restitution des biens culturels. Sa composition est pluridisciplinaire : deux députés et deux sénateurs, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des représentants des personnels des musées, un membre du Conseil d'État qui la préside, un magistrat de la Cour de cassation, et des personnalités qualifiées en histoire, histoire de l'art, droit du patrimoine culturel, archéologie, ethnologie et patrimoine écrit.


Au-delà de son rôle dans la procédure de restitution, elle est habilitée à formuler des recommandations et à être consultée par les ministres ou les commissions parlementaires sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.


Sa création institutionnalise le sujet et donne à la commission une capacité d'initiative qui dépasse le traitement des seules demandes formelles.


5. Trois limites structurelles que le texte ne comble pas


L'analyse du texte révèle trois lacunes que l'accueil favorable réservé au texte ne doit pas masquer.


Les collections privées sont entièrement hors champ.


La loi ne s'applique qu'aux biens appartenant aux collections publiques françaises. Or une part significative des objets issus des périodes et territoires concernés circule aujourd'hui entre les mains de personnes privées (collectionneurs, galeries, maisons de vente). Ces biens demeurent régis par le droit commun, sans dispositif équivalent. C'est précisément là, cependant, que se déroule l'essentiel du marché.


La charge de la preuve n'est pas renversée.


Le rapport Sarr-Savoy de 2018 préconisait une présomption générale d'illicéité pour toutes les acquisitions réalisées durant la période coloniale, assortie d'un renversement de la charge de la preuve.


La loi ne l'a pas retenu.


Elle maintient la nécessité d'établir ou de présumer, par des indices sérieux, précis et concordants, que le bien a fait l'objet d'une appropriation illicite. Pour des objets acquis au XIXe siècle dans des conditions rarement documentées, cette exigence probatoire peut constituer un obstacle pratique considérable.


La loi crée un droit de demander, pas une obligation de restituer.


Un dossier peut être instruit, un comité scientifique constitué et la demande néanmoins rejetée à l'issue de la procédure. La loi garantit l'accès au mécanisme, non son issue. Elle institue une procédure mais ne pose aucun engagement de résultat.


Ces trois limites témoignent de la distance qui sépare encore le texte promulgué des ambitions formulées en 2018. La loi du 9 mai 2026 est une réponse sérieuse et structurée à une question complexe mais elle ne l'épuise pas.


6. Implications indirectes pour les acteurs du marché de l'art


Pour les acteurs du marché de l'art (maisons de vente, galeries, marchands, collectionneurs), la loi n'emporte pas d'obligation directe nouvelle puisque son champ est strictement limité aux collections publiques.


Elle emporte en revanche des effets indirects à ne pas sous-estimer. L'intensification du débat public sur la provenance des objets issus de la période coloniale, amplifiée par la visibilité institutionnelle que la loi confère au sujet, accroît l'exposition des acteurs privés aux interrogations sur l'origine de leurs biens. La frontière entre le régime applicable aux collections publiques et la situation des collections privées est juridiquement nette, mais elle ne rend pas invisible la question de la provenance pour ces dernières.


Dans un contexte où la diligence en matière de provenance est déjà une exigence croissante, notamment au titre des obligations de vigilance LCB-FT applicables au marché de l'art, la loi de 2026 renforce la pression normative sur ce point, sans pour autant y répondre directement.


Questions fréquentes


Que prévoit la loi du 9 mai 2026 sur la restitution des biens culturels ?

La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 instaure un mécanisme général et permanent permettant la sortie du domaine public de biens culturels appartenant aux collections publiques françaises, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Elle met fin à la pratique des lois spéciales ad hoc et soumet les demandes de restitution à une procédure tripartite : comité scientifique bilatéral, avis de la commission nationale de restitution des biens culturels, décret en Conseil d'État.

La loi de 2026 s'applique-t-elle aux collections privées ?

Non. La loi ne s'applique qu'aux biens appartenant aux collections publiques françaises. Les biens issus de la même période historique détenus par des personnes physiques ou morales de droit privé (collectionneurs, galeries, marchands) demeurent hors de son champ et continuent d'être régis par le droit commun.

Quelle est la procédure de restitution organisée par la loi du 9 mai 2026 ?

La procédure comporte trois étapes successives : (1) un comité scientifique bilatéral constitué en concertation avec l'État demandeur établit un rapport sur l'éligibilité des biens ; (2) le ministre de la culture saisit la commission nationale de restitution des biens culturels, qui émet un avis public et motivé ; (3) un décret en Conseil d'État prononce la sortie du domaine public.

La loi renverse-t-elle la charge de la preuve en matière de restitution ?

Non. Contrairement aux recommandations du rapport Sarr-Savoy de 2018, la loi ne pose pas de présomption générale d'illicéité pour les acquisitions réalisées durant la période coloniale. Elle maintient la nécessité d'établir ou de présumer, par des indices sérieux, précis et concordants, l'existence d'une appropriation illicite. Pour des biens acquis au XIXe siècle, souvent sans documentation, cette exigence probatoire peut constituer un obstacle substantiel.

Qu'est-ce que la commission nationale de restitution des biens culturels créée par la loi de 2026 ?

Il s'agit d'une nouvelle formation créée au sein du Haut Conseil des musées de France, chargée d'émettre un avis public et motivé sur chaque demande de restitution instruite au titre de la loi. Elle comprend des parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des représentants des personnels des musées, un membre du Conseil d'État qui la préside, un magistrat de la Cour de cassation, et des personnalités qualifiées dans les disciplines concernées. Elle peut également formuler des recommandations et être consultée sur toute question relative à la restitution de biens culturels dans les collections publiques.


Lire l'analyse complète :



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