Faux tableau : ce que vaut une expertise pénale devant le juge civil (TJ Paris, 2 juill. 2026)

Au cours d'une information judiciaire, un rapport conclut qu'un tableau vendu aux enchères a été peint après la mort de l'artiste auquel il était attribué. L'acheteuse le produit devant le juge civil pour engager la responsabilité de la maison de ventes et de l'expert de la vente. Par un jugement du 2 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris refuse d'y voir la preuve du faux.
Le tribunal admet pourtant les pièces de l'instruction et ne met pas en cause le travail du juge d'instruction. Il constate qu'une expertise pénale ne produit pas devant le juge civil les mêmes effets que devant le juge pénal, parce que le contradictoire ne s'y organise pas de la même manière. Pour l'acheteur qui apprend par une enquête qu'une œuvre acquise est peut-être fausse, la question est donc de savoir ce que vaut une expertise pénale devant le juge civil, et comment s'en servir.
En bref
Une expertise réalisée au cours d'une enquête ou d'une instruction pénale peut être produite dans un procès civil, mais elle n'y fait pas preuve par elle-même. Lorsque les défendeurs au procès civil n'étaient pas parties à la procédure pénale, ils n'ont pu ni discuter la mission de l'expert ni demander une contre-expertise ; le juge civil la traite alors comme un élément de preuve qui doit être corroboré.
Juge pénal et juge civil peuvent ainsi apprécier différemment une même expertise. Avant d'engager au fond une action civile fondée sur l'authenticité d'une œuvre, il est préférable d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Une expertise pénale concluant au faux permet d'obtenir sans difficulté qu'un juge civil l'ordonne, et les opérations seront alors contradictoires à l'égard de tous les défendeurs.
Sommaire
Les faits : deux tableaux pris dans une enquête sur des faux
Le 23 avril 2017, une maison de ventes disperse aux enchères des tableaux modernes provenant de collections privées. Une société y acquiert deux lots pour 45 600 euros frais compris : Le Terrassier à la pelle, présenté comme une œuvre du peintre postimpressionniste Henri Martin (1860-1943), et L'Homme barbu au chapeau.
Des enquêteurs de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels contactent ensuite l'acheteuse. Leur enquête met au jour un réseau qui aurait produit des centaines de faux attribués à six artistes, au nombre desquels figureraient les deux toiles. Une information judiciaire est ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs, et deux anciens dirigeants de la maison de ventes sont mis en examen. L'acheteuse se constitue partie civile.
Au cours de l'enquête, deux restauratrices de peinture concluent que L'Homme barbu au chapeau a été peint après la mort de son auteur supposé et relèvent des indices sérieux d'inauthenticité pour Le Terrassier à la pelle. Une seconde expertise, réalisée à la demande du juge d'instruction, estime peu probable l'authenticité du Terrassier.
Les 20 et 21 avril 2022, quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans que l'article L. 321-17 du code de commerce fait courir à compter de l'adjudication, l'acheteuse assigne la maison de ventes et l'expert de la vente devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande réparation de son préjudice et sollicite d'abord le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Le sursis à statuer refusé
Le juge de la mise en état rejette cette demande par une ordonnance du 14 mars 2024. L'article 4 du code de procédure pénale n'impose en effet le sursis que pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique. Pour les autres actions, la mise en mouvement de l'action publique ne suspend pas l'action civile de manière automatique, même si la décision pénale peut en influencer l'issue.
Le juge relève surtout que les préventions notifiées aux dirigeants de la maison de ventes ne mentionnaient ni l'acheteuse ni les deux tableaux. Rien n'établissait donc que la procédure pénale portait sur les faits du litige. Le procès civil s'est poursuivi et a été jugé sans attendre la décision pénale, alors que seul le réquisitoire définitif, daté du 7 février 2025, figurait au dossier.
Des pièces pénales admises aux débats
La maison de ventes demandait d'écarter les pièces issues de l'instruction, en invoquant le secret prévu par l'article 11 du code de procédure pénale. Le tribunal rejette la demande. Selon la jurisprudence qu'il rappelle, la partie civile ne concourt pas à la procédure au sens de ce texte et n'est donc pas tenue au secret. L'acheteuse avait en outre obtenu à trois reprises l'autorisation du procureur de la République de produire ces pièces, comme le prévoit l'article R. 170 du même code.
La solution rejoint celle de la Cour de cassation, qui admet qu'une partie à un procès civil soit autorisée par le procureur de la République à produire des pièces d'une instruction en cours, sans que cette production porte en soi atteinte à l'égalité des armes (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-14.045). Pour les rapports d'expertise, l'article 114 du code de procédure pénale permet d'ailleurs aux parties à l'instruction et à leurs avocats d'en communiquer copie à des tiers pour les besoins de leur défense.
La recevabilité des pièces ne préjuge toutefois pas de leur force probante, et c'est sur ce second terrain que l'acheteuse échoue.
Expertise pénale : deux rapports qui ne prouvent pas le faux devant le juge civil
Le rapport des restauratrices
Le tribunal juge que les deux restauratrices n'avaient pas qualité pour se prononcer sur l'authenticité d'une œuvre et qu'elles s'étaient limitées à l'analyse de la peinture, ce qui ne suffit pas à trancher la question. Pour Le Terrassier à la pelle, elles indiquaient elles-mêmes qu'une analyse des matériaux en laboratoire restait nécessaire.
L'authenticité, une question qui appelle plusieurs expertises
La critique adressée au rapport des restauratrices rappelle que l'authenticité d'une œuvre est une question complexe, dont les critères varient selon la nature de l'objet et qu'aucune méthode ne tranche à elle seule. Nous l'avions exposé dans notre article sur les critères de l'authenticité d'une œuvre d'art.
Plusieurs types d'expertise concourent à l'établir. L'examen stylistique compare l'œuvre au corpus de l'artiste et aux catalogues raisonnés. Les analyses scientifiques portent sur les matériaux et la technique d'exécution : le laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France recourt notamment à l'imagerie (radiographie, examens sous ultraviolets) et à des analyses physico-chimiques, et présente la radiographie comme un outil d'authentification depuis les années 1930. La recherche de provenance reconstitue l'historique de l'œuvre à partir des factures, des inventaires, des catalogues de vente et des archives. S'y ajoutent les avis des ayants droit et des comités d'artistes, dont le poids dépend de leur légitimité et de leur méthode.
Une analyse des matériaux peut révéler une anomalie de datation, mais elle doit être interprétée au regard de l'histoire de l'œuvre et de ses éventuelles restaurations. La maison de ventes soutenait précisément qu'une restauration du Terrassier expliquait la présence de matières postérieures à l'époque de l'artiste. C'est pourquoi le tribunal reproche aux restauratrices de s'en être tenues à la peinture, et pourquoi une expertise confiée à un expert en œuvres d'art, assisté au besoin d'un laboratoire, répond mieux à la question posée.
L'enjeu est concret, car la mention du catalogue fixe l'étendue de la garantie. Le nom de l'artiste suivi du titre de l'œuvre garantit que l'artiste en est l'auteur (article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981), tandis que la formule « attribué à » garantit seulement une exécution pendant sa période de production et des présomptions sérieuses en sa faveur (article 4 du même décret). L'acheteuse invoquait d'ailleurs ce décret à l'appui de ses demandes ; nous en avons présenté les différentes mentions dans notre article sur le décret Marcus.
L'expertise ordonnée par le juge d'instruction
La seconde expertise avait été réalisée à la demande du juge d'instruction. Le tribunal relève qu'elle n'a pas été menée contradictoirement et que la preuve de sa notification par le juge d'instruction n'est pas rapportée. Aucun autre élément ne la corrobore, puisque le rapport des restauratrices ne concluait pas sur ce tableau.
Face à ces rapports, la maison de ventes produisait l'attestation du petit-fils du peintre, selon laquelle les deux tableaux étaient de son grand-père. Le tribunal observe que ce type d'attestation, émanant des héritiers, est fréquemment pris en compte pour établir l'authenticité, ce qui rejoint ce que nous écrivions de la valeur d'un certificat d'authenticité en cas de litige. Il ajoute que le nombre de faux de cet artiste vendus par la même maison ne démontre pas que ces deux toiles en font partie. Faute de prouver le faux, l'acheteuse est déboutée de toutes ses demandes.
Un contradictoire réservé aux parties au procès pénal
Le raisonnement du tribunal tient à la manière dont le contradictoire s'organise à l'instruction. L'article 161-1 du code de procédure pénale adresse aux parties copie de la décision qui ordonne l'expertise et leur permet de demander que les questions posées à l'expert soient modifiées, ou qu'un expert de leur choix lui soit adjoint. L'article 167 leur donne connaissance des conclusions et leur ouvre la faculté de demander un complément d'expertise ou une contre-expertise.
Ces garanties ne bénéficient qu'aux parties à la procédure pénale. La maison de ventes et l'expert de la vente n'étaient pas parties à l'information. Ils n'ont pu discuter ni la mission ni les opérations, et les tableaux étaient placés sous scellés, ce que l'expert invoquait pour expliquer qu'il ne pouvait rapporter aucune preuve contraire. Devant le juge civil, ils ne pouvaient que critiquer le rapport après coup.
Le juge civil doit, quant à lui, faire observer le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile). La Cour de cassation en déduit qu'il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, sans autre élément de preuve qui la corrobore (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809). L'expertise ordonnée par le juge d'instruction est bien une expertise judiciaire, mais elle ne l'est qu'à l'égard des parties au procès pénal. Le tribunal lui applique en substance la même exigence de corroboration, dès lors qu'elle est opposée à des défendeurs qui n'ont jamais pu la discuter.
Une même expertise peut donc convaincre le juge pénal et laisser le juge civil dans le doute. Le premier l'apprécie dans une procédure où les personnes poursuivies ont pu la contester ; le second l'apprécie face à des défendeurs qui en sont restés étrangers.
Ce que le jugement ne tranche pas
Le tribunal ne dit pas que les tableaux sont authentiques. Il constate que l'acheteuse ne prouve pas qu'ils sont faux, ce qui suffit à rejeter une action en responsabilité dont l'inauthenticité était la condition. L'acheteuse ne pouvait guère se placer sur le terrain de la nullité de la vente, qui se contente d'un doute sérieux sur l'authenticité mais se dirige contre le vendeur : celui-ci, une société luxembourgeoise, avait été radié du registre du commerce dès novembre 2017.
Le jugement ne préjuge pas non plus de l'issue de la procédure pénale. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été « définitivement, nécessairement et certainement décidé » par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.713). Si une juridiction répressive jugeait définitivement que ces tableaux sont des faux, le juge civil qui statuerait après elle ne pourrait les tenir pour authentiques. Encore faudrait-il que les deux toiles entrent dans les faits poursuivis, ce que l'ordonnance de 2024 n'avait pas pu constater.
Rendu en premier ressort, le jugement est susceptible d'appel ; l'exécution provisoire en a été écartée.
Enseignements pratiques
Pour l'acheteur qui découvre un faux par une enquête pénale
Les appréciations du juge pénal et du juge civil peuvent diverger, parce que le contradictoire n'obéit pas aux mêmes règles dans les deux procédures. Avant d'engager au fond une action civile fondée sur l'authenticité d'une œuvre, il est préférable de solliciter une expertise judiciaire, sur requête ou en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Nous avons détaillé ailleurs les conditions de cette expertise avant tout procès.
Une expertise pénale concluant au faux permet d'obtenir sans difficulté qu'un juge civil l'ordonne, puisqu'elle rend plausible le litige à venir. Les opérations seront alors conduites au contradictoire de la maison de ventes comme de l'expert de la vente, et le rapport pourra fonder la décision du juge du fond. Lorsque l'œuvre est placée sous scellés, l'expertise civile doit être organisée avec le juge d'instruction, qui contrôle l'ouverture des scellés (article 97 du code de procédure pénale).
Le calendrier pénal ne dispense pas de surveiller le délai propre à l'action civile : contre l'opérateur de ventes et l'expert, elle se prescrit par cinq ans à compter de l'adjudication. Le sursis à statuer n'est de droit que si l'action civile tend à la réparation du dommage causé par l'infraction poursuivie, ce qui suppose de vérifier que l'œuvre figure dans les faits visés par la prévention. Dans les autres cas, il relève de l'appréciation du juge.
Pour les maisons de ventes et les experts
Un rapport d'expertise pénal produit contre eux n'emporte pas à lui seul la conviction du juge civil lorsqu'ils n'ont pas été parties à l'information. Leur défense consiste à en discuter la méthode et la qualité de l'auteur, et à produire les éléments contraires dont ils disposent, comme l'a fait ici la maison de ventes avec l'attestation du petit-fils de l'artiste. Nous avons rappelé, à propos des limites du recours à l'expertise, que la valeur d'un rapport se mesure à sa méthode et aux éléments qu'il doit affronter.
Si une expertise civile est ordonnée, leur intérêt est d'y participer pleinement. C'est là, et non devant le juge pénal, que se jouera à leur égard la preuve de l'authenticité.
Questions fréquentes
Une expertise ordonnée par le juge d'instruction peut-elle être produite dans un procès civil ?
Oui. La partie civile n'est pas tenue au secret de l'instruction et peut être autorisée par le procureur de la République à produire les pièces de la procédure (article R. 170 du code de procédure pénale). Les parties à l'instruction peuvent aussi communiquer à des tiers la copie des rapports d'expertise pour les besoins de la défense (article 114 du même code).
Une expertise pénale concluant au faux suffit-elle à prouver le faux devant le juge civil ?
Pas nécessairement. Lorsque les défendeurs au procès civil n'étaient pas parties à la procédure pénale, ils n'ont pas pu discuter l'expertise, et le juge civil peut exiger qu'elle soit corroborée par d'autres éléments. Le tribunal judiciaire de Paris l'a jugé le 2 juillet 2026 à propos d'un tableau attribué à Henri Martin.
Quelles expertises permettent d'établir l'authenticité d'une œuvre d'art ?
Aucune ne suffit seule. L'examen stylistique, les analyses scientifiques des matériaux et de la technique, la recherche de provenance et l'avis des ayants droit ou des comités d'artistes se complètent. Le juge les apprécie ensemble, en tenant compte de la compétence de leurs auteurs et du caractère contradictoire des opérations.
Le juge civil doit-il attendre l'issue du procès pénal ?
Il ne le doit que pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction poursuivie (article 4 du code de procédure pénale). Pour une action en responsabilité contre une maison de ventes ou un expert, le sursis n'est pas obligatoire et relève de l'appréciation du juge.
Une condamnation pénale pour un faux s'impose-t-elle au juge civil ?
Oui, pour ce que le juge pénal a définitivement décidé sur l'existence du fait commun aux deux actions. Si la juridiction répressive juge qu'une œuvre est fausse, le juge civil qui statue ensuite ne peut pas la tenir pour authentique.
Comment obtenir une expertise contradictoire après une expertise pénale ?
En saisissant le juge civil, sur requête ou en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant toute action au fond. L'expertise pénale concluant au faux permet de justifier sans difficulté du motif légitime que ce texte exige.
Une enquête pénale peut révéler qu'une œuvre est fausse sans que la preuve en soit acquise devant le juge civil. Le cabinet assiste acheteurs et professionnels du marché de l'art lorsque procédure pénale et procédure civile se croisent autour d'une même œuvre.
Article à jour au 3 novembre 2026.
Décision commentée : tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre, 2e section, 2 juillet 2026, n° RG 22/05650, jugement contradictoire rendu en premier ressort.


