top of page

Œuvres spoliées : l'Italie veut une restitution qui s'imposerait aussi aux collectionneurs privés (proposition de loi n° 2834 du 9 mars 2026)

Célia Chauffray
il y a 11 minutes
17 min de lecture
Tableau de Girolamo Romanino montrant le Christ portant sa croix, tiré par un bourreau.
Girolamo Romanino, Le Christ portant la croix traîné par un bourreau, vers 1540-1550, huile sur toile, collection Alana, New York. Acquis par la Pinacothèque de Brera en 1998, le tableau a été restitué aux héritiers de Federico Gentili di Giuseppe en 2012. Domaine public, Wikimedia Commons.

En 1998, la Pinacothèque de Brera, à Milan, acquiert un tableau de Girolamo Romanino, le Christ portant la croix traîné par un bourreau. L'œuvre provient de la collection de Federico Gentili di Giuseppe, collectionneur juif italien installé à Paris, dispersée aux enchères en avril 1941 sous l'Occupation. Les héritiers en demandent la restitution, sans succès : le musée se prévaut de son acquisition de bonne foi. Le tableau ne leur sera remis qu'en 2012, après avoir été retenu aux États-Unis lors d'un prêt à un musée de Floride.


Le droit italien ne leur offrait aucune procédure pour obtenir de l'État ce qu'une juridiction étrangère a fini par leur accorder. C'est cette lacune que vise la proposition de loi n° 2834, déposée à la Chambre des députés le 9 mars 2026 par Federico Mollicone, président de sa commission de la Culture. Le texte habilite le Gouvernement à organiser la restitution des œuvres d'art « soustraites ou aliénées à cause de persécutions raciales » (« sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale ») entre 1933 et 1945 qui se trouvent aujourd'hui en Italie. Il reste à mesurer ce qu'il apporterait par rapport aux dispositifs construits en France et chez ses voisins, et ce que sa rédaction laisse en suspens.


En bref


La proposition de loi n° 2834 est une loi de délégation : le régime de restitution serait fixé par des décrets législatifs que le Gouvernement italien devrait adopter dans les six mois. Un comité de cinq membres placé auprès du ministère de la Culture adresserait au ministre, dans les 180 jours de sa saisine, une proposition motivée que celui-ci serait tenu de suivre. La décision lèverait l'inaliénabilité des collections publiques et, pour les œuvres détenues par des particuliers, écarterait les règles de prescription et d'acquisition de la propriété qui protègent aujourd'hui le possesseur.


Le texte irait ainsi plus loin que le droit français issu de la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023, où l'avis de la CIVS laisse la décision à la personne publique et où la procédure ne vise que les collections publiques. Il n'en est pourtant qu'au début de son examen parlementaire. Les auditions ont relevé des défauts de rédaction et l'absence de moyens pour la recherche de provenance, et son application aux détenteurs privés devra être confrontée à la protection constitutionnelle de la propriété.


Sommaire


Ce que prévoit la proposition de loi n° 2834


La proposition tient en un article unique qui délègue au Gouvernement le pouvoir d'adopter des décrets législatifs dans le respect de « principes et critères directeurs » (« principi e criteri direttivi »). Ces principes fixent déjà l'architecture du dispositif.


Les œuvres et les spoliations visées


Le texte vise les œuvres ayant appartenu entre 1933 et 1945 à des « citoyens juifs ou personnes réputées telles » (« cittadini ebrei o persone ritenute tali ») et situées actuellement en Italie, où que la spoliation ait eu lieu. La notion d'œuvre soustraite ou aliénée couvre la confiscation, le vol, le pillage et toute acquisition contrainte, la vente forcée ou induite, y compris aux enchères, ainsi que les ventes consenties par des propriétaires parce qu'ils étaient persécutés, dans un pays occupé ou non. Cette dernière hypothèse recouvre les biens dits de fuite (Fluchtgut), vendus pour financer l'exil ou survivre.


Un comité dont la proposition lie le ministre


Le comité serait institué auprès du ministère de la Culture. Ses cinq membres, nommés pour cinq ans et non rémunérés, comprendraient trois professeurs, magistrats ou avocats spécialistes du patrimoine culturel désignés par le ministre en accord avec l'Union des communautés juives italiennes (Unione delle comunità ebraiche italiane, UCEI), un membre désigné par le commandement des carabiniers pour la protection du patrimoine culturel (Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale) et un membre désigné par l'Avvocatura generale dello Stato.


Cette dernière est un corps d'avocats publics qui représente et conseille l'État et les administrations devant toutes les juridictions. Elle n'a pas d'équivalent exact en France, où la défense de l'État se partage entre les ministères et l'agent judiciaire de l'État, seul habilité à agir pour l'État devant les juridictions judiciaires lorsqu'il s'agit de le faire déclarer créancier ou débiteur (article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955).


Le comité serait saisi par le propriétaire dépossédé, ses héritiers ou ayants droit, l'UCEI ou une communauté juive. Il pourrait aussi examiner les signalements d'une administration, ce qui permettrait à l'État d'ouvrir lui-même une procédure. Sa proposition motivée, rendue dans les 180 jours, serait contraignante (« vincolante ») : le ministre devrait adopter dans les dix jours un décret qui lui soit conforme. L'œuvre reviendrait au demandeur qui justifie de son titre ou, en cas de doute sur ce titre, à l'UCEI. Faute de tout ayant droit, elle serait attribuée au Musée national du judaïsme italien et de la Shoah (Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, MEIS), installé à Ferrare, ou à l'UCEI.


Les effets du décret de restitution


Pour une œuvre conservée dans un musée public, le décret emporterait sa sortie du domaine public (sdemanializzazione). Pour une œuvre appartenant à un particulier, il en ordonnerait la restitution « même par dérogation aux dispositions en vigueur en matière de prescription et de déchéance ainsi que de modes d'acquisition de la propriété » (« anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di prescrizione e decadenza nonché di modi di acquisto della proprietà »). Le détenteur ne pourrait opposer ni l'acquisition de bonne foi d'un meuble, que l'article 1153 du code civil italien rend immédiate lorsqu'elle repose sur un titre propre à transférer la propriété, ni l'usucapion de dix ans, ou de vingt ans en cas de mauvaise foi, prévue par l'article 1161. Une fois les délais de recours expirés, l'œuvre échapperait à la protection du code des biens culturels, ce qui autoriserait sa sortie définitive du territoire.


Lorsque la restitution ne lui paraît pas la solution la plus juste et équitable (« la soluzione più giusta ed equa »), le comité pourrait proposer d'autres formes de réparation, et une indemnité perçue autrefois par la famille ne l'empêcherait pas de proposer la restitution. Le recours contre le décret relèverait du juge administratif, selon une procédure accélérée, et serait suspensif. Le régime s'appliquerait jusqu'au 31 décembre 2040, avec une prorogation possible par périodes de quinze ans.


Pourquoi l'Italie n'avait aucun mécanisme malgré ses engagements


L'Italie a souscrit à tous les engagements internationaux en la matière, mais aucun ne l'obligeait juridiquement à légiférer, et son droit interne protège le détenteur.


Elle a approuvé les Principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998, puis les Bonnes pratiques adoptées le 5 mars 2024 pour leur mise en œuvre. Elle a également souscrit à la déclaration du Forum de Vilnius du 5 octobre 2000 et à la déclaration de Terezín du 30 juin 2009. Ces textes ne sont pas des traités. Les Bonnes pratiques invitent les États à créer un organe expert accessible sur saisine unilatérale et à prévoir des exceptions à l'interdiction d'aliéner les collections publiques, à la prescription, à l'usucapion et à l'acquisition de bonne foi, mais leur mise en œuvre dépend de chaque État. Dans leur rapport mondial de mars 2024, la Claims Conference et la World Jewish Restitution Organization rangeaient l'Italie parmi les pays n'ayant accompli que « quelques progrès » (« some progress »).


En droit interne, les collections des musées publics relèvent du domaine public culturel, déclaré inaliénable par l'article 54 du code des biens culturels (décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004). Le seul texte spécial, l'article 2 de la loi n° 233 du 18 juillet 1997, attribue à l'UCEI les biens spoliés que l'État détient encore et qui n'ont pu être rendus faute de propriétaire ou d'héritier identifié. Il ne règle pas le cas d'une demande formée par des héritiers connus.


Les restitutions intervenues depuis sont restées isolées. Les Offices de Florence ont rendu en 2020 une Marie-Madeleine dans la manière d'Andrea della Robbia, issue du stock du marchand munichois Aron Siegfried Drey liquidé en 1936, après qu'un décret du 30 juillet 2019 l'eut fait passer du domaine public au patrimoine de l'État (communiqué du ministère italien de la Culture ; *The Art Newspaper*, 21 février 2020). La voie administrative existe donc, mais elle dépend de la seule volonté de l'institution détentrice, et aucun texte n'organise l'examen d'une demande. La commission Anselmi, du nom de l'ancienne ministre Tina Anselmi qui la présidait, avait documenté dans son rapport général d'avril 2001 l'ampleur des spoliations et recommandé des recherches sur le sort des biens culturels. Ce rapport est resté sans suite législative, et le groupe de travail créé au ministère de la Culture en 2020 n'a qu'un rôle consultatif et aucun budget. Les historiens y voient aussi la marque d'une réticence durable à reconnaître la part prise par le régime fasciste dans les persécutions.


La situation des œuvres spoliées en Italie


La spécificité italienne tient à ce que les spoliations commises sur le sol italien ont d'abord été le fait de l'État fasciste, et à ce que la législation d'après-guerre a ménagé les acquéreurs.


Une spoliation conduite par l'État fasciste


Les lois raciales de 1938 ont exclu les juifs de la vie économique, et l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Organisme de gestion et de liquidation immobilière, EGELI), créé le 9 février 1939, a géré et vendu leurs biens. À partir de septembre 1940, les antiquaires juifs se sont vu interdire leur commerce, ce qui les a contraints à céder leur stock dans l'urgence. Par une circulaire du 4 mars 1939, le ministre de l'Éducation nationale Giuseppe Bottai invitait les bureaux d'exportation à surévaluer les objets d'art des juifs qui cherchaient à émigrer, afin de leur opposer une interdiction de sortie ou une taxe plus lourde. L'État est allé jusqu'à la confiscation : la collection de porcelaines de Julius Kaumheimer, saisie en douane en 1939, n'a été rendue à ses héritiers qu'en 2003. Sous la République sociale italienne, la saisie des biens juifs ordonnée le 30 novembre 1943 est devenue une confiscation définitive en janvier 1944, et la commission Anselmi a recensé au moins 7 847 décrets de confiscation.


Une législation d'après-guerre favorable aux acquéreurs


Le décret-loi royal n° 26 du 20 janvier 1944, qui a rétabli dans leurs droits civils et politiques les personnes déclarées « de race juive » et a été rendu applicable par le décret législatif du lieutenant général n° 252 du 5 octobre 1944, puis le décret législatif du lieutenant général n° 393 du 5 mai 1946 sur la revendication des biens confisqués ou saisis sous la République sociale italienne (Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale) ont organisé la restitution des biens. Ces textes ont toutefois maintenu les acquisitions des tiers de bonne foi, sauf en cas de vol, en laissant aux victimes la charge de prouver la mauvaise foi. Le droit français a retenu la solution inverse : l'article 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 répute les acquéreurs successifs d'un bien spolié possesseurs de mauvaise foi. La loi n° 77 du 14 janvier 1950 a ensuite attribué à l'État les biens culturels cédés à l'Allemagne entre 1938 et 1945 et rapatriés après la guerre, sans examen de leur provenance antérieure. C'est par cette voie que la Marie-Madeleine du marchand Drey, achetée en 1941 pour Hermann Göring, est entrée aux Offices.


Des œuvres spoliées à l'étranger dans les musées italiens


D'autres œuvres, spoliées hors d'Italie, sont entrées dans des collections italiennes après la guerre. Outre le tableau de Romanino, les héritiers Gentili di Giuseppe revendiquent une Vierge à l'Enfant de Bernardo Zenale conservée à Brera et une Annonciation de Vincenzo Foppa acquise en 2022 par le musée civique de Crema. Le Portrait de M. Arnaud à cheval d'Édouard Manet, conservé à la Galleria d'Arte Moderna de Milan, a été vendu au milieu des années 1930 par la famille du peintre Max Liebermann ; le musée conteste que la vente ait été forcée et a accepté d'exposer un cartel retraçant l'histoire de l'œuvre. Faute de recherche systématique de provenance, personne ne connaît le nombre d'œuvres concernées. Selon le rapport publié en octobre 2026 par les historiennes Bianca Gaudenzi et Katharina Hüls-Valenti, aucune maison de ventes italienne n'est connue pour disposer d'un département de recherche de provenance.


Ce qui existe en France et chez ses voisins


La France, l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni disposent chacun d'un organe spécialisé, mais aucun de ces pays ne permet à une autorité administrative d'ordonner la restitution d'une œuvre détenue par un particulier.


France : une voie judiciaire et une voie administrative


L'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 permet de faire constater par le juge la nullité de droit des actes de spoliation accomplis en France sous l'Occupation, contre tout détenteur, public ou privé. Nous en avions présenté le fonctionnement dans notre analyse de l'arrêt Dorville du 26 novembre 2025.


La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 a ouvert une voie administrative réservée aux collections publiques. En vertu de l'article L. 115-2 du code du patrimoine, une personne publique prononce, par dérogation au principe d'inaliénabilité, la sortie de ses collections d'un bien spolié entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites, aux fins de sa restitution, et le certificat d'exportation est délivré de plein droit. Elle se prononce après l'avis de la CIVS sur l'existence de la spoliation (article L. 115-3), et l'article L. 451-10-1 étend la faculté de restituer à certains musées de France privés. Le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 a fixé les délais : la CIVS dispose de dix-huit mois, prolongeables de dix-huit mois (article R. 115-6 du code du patrimoine), puis la personne publique de quatre mois pour décider, son silence valant rejet (article R. 115-7). L'avis ne la lie pas.


Allemagne, Autriche et Royaume-Uni


L'Allemagne n'a pas légiféré. Sa commission consultative, dite commission Limbach, ne rendait que des recommandations ; elle a été remplacée le 1er décembre 2025 par une juridiction arbitrale pour les biens culturels spoliés par les nazis, que le demandeur peut saisir seul contre une institution publique et dont les sentences sont obligatoires. Un détenteur privé n'y est attrait que s'il accepte l'arbitrage.


L'Autriche a adopté dès 1998 une loi sur la restitution des œuvres d'art (Kunstrückgabegesetz) qui autorise les ministres fédéraux à céder gratuitement aux héritiers les objets des collections fédérales, après avis d'un conseil consultatif. Elle précise qu'elle ne crée aucun droit à restitution et ne s'applique pas aux biens privés.


Au Royaume-Uni, la section 2 du Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009 permet aux institutions nationales qu'elle énumère de restituer un objet lorsque le Spoliation Advisory Panel l'a recommandé et que le ministre a approuvé cette recommandation.


Ce que l'Italie ferait différemment


La proposition italienne se distingue d'abord par la force de la décision. En France, en Autriche et au Royaume-Uni, l'organe spécialisé émet un avis ou une recommandation, et la décision appartient au propriétaire public ou au ministre. L'arbitrage allemand aboutit à une sentence obligatoire, mais sa compétence repose sur l'engagement pris à l'avance par les institutions publiques. En Italie, le ministre deviendrait l'auteur formel d'une décision prise par le comité. Les délais seraient aussi plus brefs : 190 jours au plus entre la saisine et le décret, quand la procédure française peut durer plus de trois ans avant que la personne publique ne se prononce.


La seconde différence touche au droit de propriété. En France, le détenteur privé ne peut être contraint qu'au terme d'une action judiciaire fondée sur l'ordonnance de 1945. Le texte italien soumettrait au même décret ministériel le musée d'État et le collectionneur, sans prévoir d'indemnisation du détenteur évincé. Or l'article 42 de la Constitution italienne garantit la propriété privée et ne permet l'expropriation que pour un motif d'intérêt général et moyennant indemnité, et l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme protège le respect des biens. Les décrets devront justifier cette atteinte ou l'assortir d'une compensation pour résister à un contrôle de constitutionnalité ou de conventionnalité.


La libération du bien restitué à l'égard des règles patrimoniales rejoint en revanche le certificat délivré de plein droit en France, et l'attribution des œuvres sans héritier au MEIS ou à l'UCEI rappelle leur remise, en Autriche, au Fonds national pour les victimes du national-socialisme. La composition du comité reste propre à l'Italie : aucun autre organe n'associe la communauté juive à la désignation de ses membres et ne compte un représentant de la police du patrimoine.


Un texte au tout début de son parcours


Renvoyée le 13 mai 2026 à la commission de la Culture de la Chambre, la proposition y a fait l'objet d'auditions le 24 juin 2026 et, selon la fiche du texte sur le site de la Chambre, elle est toujours en cours d'examen. Elle devra être votée par les deux chambres avant que le Gouvernement ne dispose de six mois pour adopter les décrets. Des élections générales doivent se tenir au plus tard en 2027, et un texte non adopté à la fin de la législature devient caduc.


Le mémoire du professeur Lorenzo Casini, auteur du rapport qui a inspiré le texte, en relève les défauts de rédaction. La définition des œuvres renvoie aux seules lettres a) et k) de l'article 1er de la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970. Lues à la lettre, elles visent les spécimens d'histoire naturelle et les meubles de plus de cent ans ou les instruments de musique anciens, ce qui exclurait les tableaux et les manuscrits. Il propose de viser les lettres a) à k) et de remplacer le renvoi à l'article 120 du code de procédure administrative, propre aux marchés publics, par l'article 119. Il préférerait aussi à la suppression de toute protection patrimoniale un titre spécial d'exportation.


La lacune principale tient à l'identification des œuvres. Le texte organise la décision, mais pas la recherche qui la précède : il ne crée pas de base de données et n'oblige pas les musées à examiner la provenance de leurs acquisitions postérieures à 1933. Le comité devrait en outre fonctionner sans moyens nouveaux, et les crédits que son auteur a promis à la presse pour la recherche de provenance ne figurent pas dans le texte.


L'expérience française montre pourtant que tout se joue sur ce terrain. Par un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation a rappelé que l'ordonnance de 1945 ne dispense pas l'héritier de prouver, lorsque la concordance est contestée, que l'œuvre qu'il revendique est bien celle dont la vente a été annulée. Elle a rejeté pour ce motif la demande des ayants droit d'un collectionneur spolié en 1944, qui soutenaient qu'un tableau de Camille Pissarro proposé aux enchères en 2017 était La Tricoteuse vendue sous administration provisoire (Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-13.662, arrêt non publié au Bulletin).


La France a aussi choisi de rendre visibles les œuvres qui attendent encore leurs propriétaires. Les œuvres dites « Musées nationaux récupération » (MNR), rapportées d'Allemagne après la guerre et confiées à la garde des musées, sont signalées au public par des cartels dédiés, et le musée d'Orsay leur consacre depuis le 5 mai 2026 une salle de son parcours permanent, intitulée « À qui appartiennent ces œuvres ? » (présentation de la salle).


Le texte italien ne prévoit pour l'instant rien de comparable.


Enseignements pratiques


Pour les héritiers et ayants droit


La réforme n'est pas en vigueur, mais un dossier peut être constitué dès maintenant, en établissant la qualité d'héritier et en reconstituant l'histoire de l'œuvre jusqu'à son détenteur actuel. Les voies existantes restent ouvertes : la négociation directe avec l'institution italienne, comme l'ont fait les Offices en 2020, ou une action dans un autre pays lorsque l'œuvre y circule. Pour une œuvre conservée dans une collection publique française, la CIVS peut être saisie aujourd'hui, selon la démarche décrite sur notre page consacrée à la restitution des biens spoliés.


Pour les collectionneurs, marchands et maisons de ventes


Si le texte est adopté en l'état, la bonne foi ne protégera plus le détenteur privé d'une œuvre située en Italie et spoliée entre 1933 et 1945. Une lacune de provenance sur cette période doit donc être traitée avant l'achat par des recherches propres, comme l'a rappelé la justice new-yorkaise dans l'affaire Stettiner c/ Nahmad. Le risque vaut aussi pour une œuvre introduite ultérieurement en Italie, que l'adverbe « actuellement » (« attualmente ») pourrait faire entrer dans le champ du texte, et s'ajoute aux risques pénaux de l'importation d'œuvres d'art en Italie. Les carabiniers ont déjà fait saisir dans une maison de ventes florentine deux tableaux de Vincenzo Damini revendiqués par les héritiers du collectionneur berlinois Alfons Jaffé (rapport Gaudenzi et Hüls-Valenti, p. 80).


Pour les musées et institutions


Les musées publics italiens ne pourraient plus opposer l'inaliénabilité de leurs collections ni la régularité de leur acquisition. Ils ont intérêt à examiner dès à présent la provenance des œuvres entrées depuis 1933, en particulier celles acquises sur le marché ou attribuées à l'État par la loi de 1950. Les institutions françaises relèvent déjà de la loi de 2023, et nous avions rappelé que l'imprescriptibilité du domaine public mobilier fait peser le risque sur l'acquéreur.


Questions fréquentes


L'Italie a-t-elle une loi sur la restitution des œuvres d'art spoliées par les nazis ?

Pas encore. La loi n° 233 du 18 juillet 1997 ne règle que le sort des biens sans héritier détenus par l'État. La proposition de loi n° 2834 du 9 mars 2026 serait la première à organiser l'examen des demandes formées par les héritiers.

Elle habilite le Gouvernement à créer un comité de cinq membres auprès du ministère de la Culture, chargé d'instruire les demandes relatives aux œuvres spoliées entre 1933 et 1945. Sa proposition, rendue dans les 180 jours, lierait le ministre et écarterait l'inaliénabilité des collections publiques comme les règles de prescription et d'acquisition de la propriété.

Oui, si le texte est adopté en l'état, car le décret de restitution s'appliquerait aux œuvres appartenant à des particuliers. Faute d'indemnisation prévue, cette solution devra être confrontée à l'article 42 de la Constitution italienne.

La CIVS rend un avis que la personne publique propriétaire reste libre de ne pas suivre, et la procédure de la loi du 22 juillet 2023 ne vise que les collections publiques et certains musées de France privés. Le comité italien lierait le ministre et pourrait connaître des œuvres détenues par des particuliers.

Le texte doit encore être voté par la Chambre et le Sénat, puis le Gouvernement disposera de six mois pour adopter les décrets. S'il n'est pas adopté avant la fin de la législature, au plus tard en 2027, il deviendra caduc.


Bibliographie et sources


Cet article a été rédigé à partir des documents suivants, tous accessibles en ligne.


Textes et travaux parlementaires italiens



Rapports



Presse et communiqués



Textes français et étrangers cités




Le cabinet accompagne les héritiers, les collectionneurs et les professionnels du marché de l'art dans les dossiers de provenance et de restitution d'œuvres spoliées, en France comme en Italie.



Article à jour au 4 novembre 2026.


À propos de l'auteure. Célia Chauffray est avocate au barreau de Paris depuis 2013. Elle consacre son activité au droit du marché de l'art et du patrimoine culturel, au civil comme au pénal, avec une pratique du droit comparé franco-italien.


Texte commenté : Camera dei deputati, XIXe législature, proposta di legge n. 2834 (Mollicone et autres), « Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale », présentée le 9 mars 2026, en cours d'examen devant la VIIe commission (Culture, science et instruction).


bottom of page